AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... ayant été démis de ses fonctions de président du conseil d'administration des sociétés Andrety fournitures industrielles et Andrety aciers et de gérant des sociétés Andrety gaz, Andrety gestion de développement et Andrety ménager, a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive ;
qu'une transaction mettant fin au litige lui a attribué une indemnité forfaitaire et définitive ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1996 et 1997, l'URSSAF a réintégré ladite indemnité dans l'assiette des cotisations sociales des sociétés susvisées et a notifié aux sociétés anonymes Andrety aciers et Andrety fournitures industrielles un redressement fondé sur la part de l'indemnité leur incombant ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2003) a rejeté le recours de la société Andrety, venant aux droits de ces deux sociétés ;
Attendu que la société Andrety fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les sommes versées en exécution d'une transaction ne peuvent avoir une autre nature que celle de l'objet du litige auquel elle met fin, d'où il résulte que la cour d'appel qui constate que l'indemnité transactionnelle de 1 644 000 francs versée à M. X... l'a été en contrepartie de sa renonciation aux actions qu'il avait engagées dès 1994 à l'encontre de l'ensemble des sociétés du groupe Andréty -SA et SARL- par lesquelles il sollicitait leur condamnation au paiement d'une somme de 5 millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du caractère abusif de la cessation forcée de ses fonctions de PDG des SA et de gérant des SARL, ne pouvait décider que cette somme n'avait pas la nature de dommages-intérêts mais celle d'une rémunération soumise à cotisations sociales ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en tout état, aux termes de l'article L. 223-25 du Code de commerce, le gérant d'une SARL ne peut être révoqué que pour de justes motifs, d'où il résulte que, saisie de conclusions de la société Andrety rappelant que M. X... avait été révoqué de ses mandats de gérant des SARL Andrety et avait engagé des procédures pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant tant de sa révocation de président des sociétés anonymes que de celle de ses fonctions de gérant des SARL avant qu'une transaction soit conclue par laquelle en contrepartie de ses désistements de l'ensemble des actions engagées, notamment contre les SARL, il lui était accordé une indemnité définitive et forfaitaire par la société-mère, au nom de toutes les sociétés dont les SARL, et insistant sur le caractère litigieux des révocations des fonctions de gérant des SARL qui ne pouvaient l'être que pour de justes motifs, la cour d'appel ne pouvait se borner à se fonder sur la révocation des mandats de PDG de M. X... en recherchant le caractère abusif de cette révocation, sans jamais s'expliquer sur le juste motif de nature à justifier la révocation des fonctions de gérant des SARL, ainsi pourtant que l'y invitaient expressément les conclusions de la société Andrety ;
qu'elle a ainsi, d'une part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 223-25 du Code de commerce, ensemble de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les révocations de chacun des mandats de M. X... avaient eu pour but de sauvegarder le groupe Andrety soit tant les sociétés à responsabilité limitée que les sociétés anonymes qui le constituaient, et ne résultaient pas d'un comportement vexatoire ou malveillant à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la somme litigieuse avait le caractère d'une rémunération et devait de ce fait être soumise à cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Andrety aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Andrety et la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Hautes-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.