La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°03-30345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que bénéficiaire, depuis le 14 octobre 2000, des indemnités journalières du régime d'assurance maladie, M. X..., assuré social de nationalité turque a séjourné en Turquie du 18 juin au 20 juillet 2002 à la suite de la maladie d'un parent décédé le 28 juin 2002 ; que le 21 juin 2002, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié, "accusant réception de sa demande du 18 juin 2002" qu'elle suspendait le versement d

es indemnités journalières maladie pendant la durée de son séjour hors du territo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que bénéficiaire, depuis le 14 octobre 2000, des indemnités journalières du régime d'assurance maladie, M. X..., assuré social de nationalité turque a séjourné en Turquie du 18 juin au 20 juillet 2002 à la suite de la maladie d'un parent décédé le 28 juin 2002 ; que le 21 juin 2002, la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) lui a notifié, "accusant réception de sa demande du 18 juin 2002" qu'elle suspendait le versement des indemnités journalières maladie pendant la durée de son séjour hors du territoire français ; que la commission de recours amiable a maintenu cette décision au motif que la formalité préalable d'autorisation prévue par la Convention franco-turque de sécurité sociale n'avait pas été respectée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 27 février 2003) a accueilli le recours de M. X... ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des articles L.332-3 du Code de la sécurité sociale et de la Convention générale de sécurité sociale signée entre la France et la Turquie le 20 janvier 1972 que le bénéfice des prestations de l'assurance maladie en cas de transfert de la résidence de l'assuré sur le territoire de l'autre Etat est subordonné à l'autorisation préalable de l'institution d'affiliation ; que le tribunal qui a constaté que M. X... n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de la Caisse de Grenoble avant son départ en Turquie et qui a cependant dit non justifiée la décision de cet organisme de supprimer le service des indemnités journalières pendant le séjour de M. X... en Turquie, a violé les textes susvisés ;

2 / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que le tribunal qui pour considérer que, préalablement à son départ, M. X... avait informé la Caisse de Grenoble de ce départ, de la compatibilité de son séjour en Turquie avec son état de santé et du caractère urgent du départ, s'est fondé sur les propres déclarations de l'intéressé, a qui incombait la preuve de l'obtention de l'autorisation préalable de la Caisse, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 9 de l'arrangement administratif général du 16 mai 1973, pris pour l'application de l'article 11 de la Convention franco-turque du 20 janvier 1972 que lorsque pour un motif valable l'autorisation de l'organisme d'affiliation n'a pu être établie antérieurement au transfert de la résidence, cet organisme peut la délivrer postérieurement à ce transfert ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la Caisse avait réceptionné le certificat établi le 15 juin 2002 par le médecin traitant de M. X... et que la décision de cet organisme était fondée sur le seul motif que la formalité d'autorisation prévue par la Convention franco-turque n'avait pas été accomplie préalablement au départ de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par une appréciation souveraine de la valeur de la présomption résultant de la date du décès invoqué par celui-ci, a caractérisé l'existence d'un motif valable, a pu décider que la suspension des indemnités journalières dont bénéficiait M. X... n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30345
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award