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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 alors applicable et le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 ;

Attendu que l'URSSAF de la Corse a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio les indemnités compensatoires pour frais de transports versées à ses agents, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre

1999 ;

Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué retient essentiellemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 alors applicable et le décret n° 89-251 du 20 avril 1989 ;

Attendu que l'URSSAF de la Corse a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio les indemnités compensatoires pour frais de transports versées à ses agents, au cours de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en vertu du décret n° 89-251 du 20 avril 1989 et de la circulaire d'application du 5 juin 1989, la Chambre de commerce et de l'industrie, établissement public à caractère administratif, doit verser à ses agents l'indemnité litigieuse qui, allouée exclusivement aux agents de l'Etat, n'est à ce titre, soumise à aucune cotisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que soumis à la réglementation du régime général de la sécurité sociale, les agents concernés relevaient, en matière de frais professionnels des dispositions d'exonération prévues par ce régime, peu important que ces personnels aient ou non la qualité d'agent public et que l'attribution de l'indemnité forfaitaire ait résulté de l'application de dispositions administratives, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait des conditions d'exonération fixées par le régime d'affiliation a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio à payer à l'URSSAF la somme de 2 200 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30339
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30339
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