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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 2002) de l'avoir déclaré d'office irrecevable en son contredit formé à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'était déclaré incompétent au profit de la Cour nationale de l'incapacité alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt qui n'est pas signé par le greffier ayant assisté à son prononcé est nul ; que l'arrêt at

taqué ne mentionne pas le nom du greffier ayant assisté à son prononcé et qui l'a signé ; que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 2002) de l'avoir déclaré d'office irrecevable en son contredit formé à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'était déclaré incompétent au profit de la Cour nationale de l'incapacité alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt qui n'est pas signé par le greffier ayant assisté à son prononcé est nul ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom du greffier ayant assisté à son prononcé et qui l'a signé ; que, par suite, la censure est encourue pour violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si l'acte de notification d'un jugement susceptible d'un recours dont le délai part de la date du jugement n'a pas à indiquer le délai prescrit pour ce recours, la mention erronée d'un délai ou d'une voie de recours induit le destinataire en erreur et dès lors entache la notification de nullité et ne saurait lui faire produire aucun effet, de sorte que le jugement ainsi notifié ne saurait en tout cas être réputé avoir été porté à la connaissance du destinataire intéressé ; que la cour d'appel a donc violé les articles 82 et 680 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué porte l'indication du nom du greffier lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figurant au pied de l'arrêt, il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement d'incompétence ayant été notifié le 18 décembre 2001, M. X... a formé contredit le 9 janvier 2002 par courrier non motivé adressé au greffe du tribunal ; qu'elle en a déduit à bon droit que le contredit ainsi formé était irrecevable ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30332
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30332
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