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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a interrompu le versement de l'allocation de logement familiale attribuée à Mme X... au motif que celle-ci occupait un logement mis à sa disposition par son père ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 juin 2002) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'un bail écrit

exclut la notion de mise à disposition d'un logement, situation de fait qui s'oppose à un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'allocations familiales a interrompu le versement de l'allocation de logement familiale attribuée à Mme X... au motif que celle-ci occupait un logement mis à sa disposition par son père ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 19 juin 2002) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'un bail écrit exclut la notion de mise à disposition d'un logement, situation de fait qui s'oppose à une situation de droit réglementée par la loi du 6 juillet 1989 ; que, dès lors, en décidant que les termes de "mise à disposition" utilisés par l'article D.542-1 du Code de la sécurité sociale visaient également les baux conclus entre ascendants et descendants, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

2 / que l'allocation de logement est destinée à réduire à un niveau compatible avec les ressources du bénéficiaire la charge de loyer afférente au logement occupé à titre de résidence principale ; que dès lors, cette allocation doit être versée à toute personne qui paye un loyer pour sa résidence principale et satisfait aux conditions de ressources, peu important que le propriétaire du logement donné à bail soit le descendant ou l'ascendant du locataire ; qu'en constatant que le bail était réel et que les loyers étaient effectivement payés par les époux X... et en considérant néanmoins que l'exclusion édictée par l'article D.542-1 du Code de la sécurité sociale s'appliquait à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 831-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

3 / que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui exclut que la vie privée ou familiale puisse être le critère d'une discrimination ; que dès lors que Mme X... réunissait toutes les conditions permettant de bénéficier de l'allocation de logement familiale et notamment celle tenant au versement d'un loyer pour l'occupation du logement, ce qui était expressément constaté, la cour d'appel qui, pour lui refuser le bénéfice de cette allocation, se fonde exclusivement sur le lien de parenté unissant l'intéressée au bailleur, a violé les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4 / que, seule, la mise à disposition du logement au profit d'un descendant ou d'un ascendant exclut le bénéfice de l'allocation de logement familiale ; que ces exclusions ne visant pas le conjoint du descendant ou de l'ascendant, la cour d'appel aurait dû constater comme l'y invitaient les conclusions de l'intéressée, que le titulaire du bail était bien Mme X... et non son mari ; que dès lors, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D.542-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article D.542-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale qui dispose que le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation de logement familiale, ne distingue pas selon que la mise à la disposition est effectuée à titre gratuit ou à titre onéreux, d'où il suit que, sans violer les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne, l'arrêt qui relève que le logement était mis à la disposition de Mme X... et que celle-ci versait un loyer à son père, ce dont il résultait nécessairement qu'elle était titulaire du bail, échappe aux griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30330
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 19 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30330
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