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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur général salarié de la société Pocheco, a été licencié le 20 octobre 1997 ; que le 30 octobre 1997, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à son salarié outre les indemnités de congés payés et de congés cadres, un reliquat de salaire et la prime d'ancienneté, une indemnité transactionnelle de rupture en réparation du préjudice subi ;

que l

'URSSAF, considérant que cette indemnité avait pour partie le caractère de rémunération, a réin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur général salarié de la société Pocheco, a été licencié le 20 octobre 1997 ; que le 30 octobre 1997, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à son salarié outre les indemnités de congés payés et de congés cadres, un reliquat de salaire et la prime d'ancienneté, une indemnité transactionnelle de rupture en réparation du préjudice subi ;

que l'URSSAF, considérant que cette indemnité avait pour partie le caractère de rémunération, a réintégré le surplus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Pocheco ; que la cour d'appel (Douai, 28 février 2003) a annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant ainsi au seul motif que la légitimité du licenciement était contestée par le salarié, sans rechercher quelle était la volonté commune des deux parties en présence quant à la nature des sommes allouées audit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en particulier, en relevant que M. X... contestait la gravité des motifs de son licenciement, sans rechercher si la circonstance que ce même salarié avait dû néanmoins reconnaître devant son employeur, à titre de concession, que ce licenciement procédait bien d'une faute grave, n'établissait pas la volonté affichée du dit employeur de ne lui verser aucune indemnité à ce titre, de sorte que les sommes litigieuses ne pouvaient qu'avoir le caractère de libéralités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'analysant les termes de la convention et recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a relevé que M. X... avait renoncé dans la transaction au bénéfice des indemnités légales de licenciement ; qu'elle a pu en déduire que la somme litigieuse, ayant un caractère indemnitaire, ne devait pas entrer dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Roubaix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pocheco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30297
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30297
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