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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Mutuelles du Mans assurances IARD les indemnités de départ versées par celle-ci à M. X..., président-directeur général et administrateur ;

que l'arrêt attaqué (Angers, 20 février 2003) a rejeté le recours de la société ;

Atten

du que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les inde...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société Mutuelles du Mans assurances IARD les indemnités de départ versées par celle-ci à M. X..., président-directeur général et administrateur ;

que l'arrêt attaqué (Angers, 20 février 2003) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les indemnités de départ versées à des dirigeants sociaux ont le caractère de dommages-intérêts non soumis à cotisations sociales dès lors qu'elles constituent la réparation du préjudice résulté pour ces mandataires de la cessation forcée de leurs fonctions, ce qui est le cas lorsque cette cessation résulte de la pression exercée par l'ensemble des acteurs de la vie économique de la société, en l'absence même de toute décision formelle des organes sociaux habilités à mettre fin aux fonctions du dirigeant ; qu'en considérant que les indemnités de départ versées à M. X... ne pourraient être qualifiées de dommages-intérêts dans la mesure où la cessation forcée de ses fonctions ne serait pas résultée d'une décision expresse du conseil d'administration de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la démission de M. X... avait été provoquée par les salariés, les syndicats et les cadres dirigeants de la société ne permettait pas de considérer que les indemnités de départ lititgieuses devaient être qualifiées de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et L.311-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des documents soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas été révoqué de ses fonctions par le conseil d'administration mais qu'il y avait mis fin volontairement de sorte que les sommes litigieuses qui n'avaient pas le caractère de dommages-intérêts devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à l'URSSAF de la Sarthe la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30284
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30284
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