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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les 30 décembre 1999, 2 mars et 14 mars 2000, l'URSSAF a notifié à M. X..., gérant et associé unique de la société en nom collectif Nidor (SNC), trois mises en demeure pour le recouvrement de cotisations d'allocation familiale assises sur le revenu constitué par l'abandon de créance qui lui a été consenti aux termes d'un protocole d'accord conclu le 24 juillet 1998 ; que statuant sur le recours de M. X..., la cour d'appel (Aix-en-

Provence, 13 février 2003) a jugé que l'URSSAF avait exactement évalué l'assi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les 30 décembre 1999, 2 mars et 14 mars 2000, l'URSSAF a notifié à M. X..., gérant et associé unique de la société en nom collectif Nidor (SNC), trois mises en demeure pour le recouvrement de cotisations d'allocation familiale assises sur le revenu constitué par l'abandon de créance qui lui a été consenti aux termes d'un protocole d'accord conclu le 24 juillet 1998 ; que statuant sur le recours de M. X..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 février 2003) a jugé que l'URSSAF avait exactement évalué l'assiette des cotisations litigieuses ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le protocole d'accord du 24 juillet 1998 conclu entre la SOFAL, la SNC Nidor et M. X... faisait apparaître en contrepartie de l'abandon de la créance de la banque, le versement par M. X... d'une somme forfaitaire, des cessions d'actifs, le règlement de charges ; que l'opération se traduisait par des amputation du patrimoine personnel de M. X... et ne se résolvait pas en la perception pure et simple par ce dernier d'une somme de 8,5 millions de francs ; qu'en retenant pourtant comme un revenu professionnel servant d'assiette à des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les déclarations de revenu de M. X... ne s'attachait à cette somme que pour diminuer les pertes antérieures et de 1998 qu'elle ne supprimait pas dans leur intégralité ; que la cour d'appel n'a pas procédé aux investigations nécessaires sur les revenus à prendre en compte au titre de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;

3 / que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne s'est pas expliquée sur les conclusions de M. X... sur la nature spécifique de la convention du 24 juillet 1998 et sur ses conséquence ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé les dispositions de l'article L.136-1 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des abattements et exonérations, les juges du fond ont constaté que le montant de la créance dont l'abandon a été consenti à M. X... en 1998 a été retenu par l'administration fiscale comme constituant un revenu imposable ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30283
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), 13 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30283
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