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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant liquidé la pension de vieillesse de M. X..., ancien gérant majoritaire d'une SARL, avec effet au 1er novembre 2001, sans prendre en compte les cotisations dont il restait redevable au titre du premier semestre 2001, la Caisse Organic lui a notifié le 28 juin 2002 une contrainte pour en avoir paiement ; que M. X... a fait opposition à cette contrainte ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;

Attendu que la Caisse Organic fait grief au

jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir décidé qu'elle avait man...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant liquidé la pension de vieillesse de M. X..., ancien gérant majoritaire d'une SARL, avec effet au 1er novembre 2001, sans prendre en compte les cotisations dont il restait redevable au titre du premier semestre 2001, la Caisse Organic lui a notifié le 28 juin 2002 une contrainte pour en avoir paiement ; que M. X... a fait opposition à cette contrainte ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ;

Attendu que la Caisse Organic fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir décidé qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, alors, selon le moyen que dans sa lettre du 21 novembre 2001, elle informait M. X... que la situation de son compte présentait un solde débiteur, lui demandait de régler la somme due dans un délai de trente jours, et l'avertissait d'une part, de ce que, si aucun versement n'intervenait, elle procéderait à la liquidation de sa retraite en ne tenant compte que des seules périodes d'activité couvertes par le versement de cotisations, et d'autre part, de ce que la liquidation de la retraite était définitive et qu'en conséquence le versement de cotisations intervenant postérieurement ne pourrait en aucun cas modifier le montant initial de sa pension, en ajoutant qu'il était donc de son intérêt de régulariser sa situation dans le délai précité pour sauvegarder la totalité de ses droits, y compris pour les cotisations prescrites qu'il n'était pas tenu de régler mais qui augmenteraient le montant de sa future retraite ; et qu'en considérant que la Caisse n'avait pas donné à l'intéressé de conseil adapté à sa situation particulière, le tribunal a violé l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le moyen qui n'est dirigé que contre les motifs du jugement est irrecevable ;

Mais sur le même moyen pris en ses autres branches :

Vu les articles L.351-1, R.351-1, R.351-10 et D.634-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon le dernier de ces textes, sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour la période postérieure au 31 décembre 1972 les dispositions du livre III titre V chapitres 1er à 5, du Code de la sécurité sociale, à l'exception notamment de l'article R.351-11 ; que selon les trois premiers, les droits à pension sont déterminés en tenant compte des cotisations versées, arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte de versements afférents à une période postérieure ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que le paiement spontané ou contraint des cotisations du premier trimestre 2001 par M. X... entraînera la révision correspondante des droits liquidés, conformément aux dispositions de l'article R.351-11, alinea 3, du Code de la sécurité sociale ;

En quoi le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 21 février 2002 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, mais seulement en ce qu'il a jugé que le versement des cotisations dues au titre du premier semestre 2001 entraînera la révision de la pension de M. X... conformément à l'article R.351-11 du Code de la sécurité sociale ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic d'Ile de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30282
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 21 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30282
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