La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°03-30280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à compter du 1er septembre 1978 Mme X... a été employée comme VRP par la société Racke-France aux droits de laquelle se trouve la société Avizoise de distribution ; qu'au mois de décembre 1989 elle a contesté l'évolution de son emploi vers le statut d'agent commercial et saisi d'une demande indemnitaire la juridiction prud'homale qui par arrêt du 17 mai 1993, devenu irrévocable, s'est déclarée incompétent après avoir jugé qu

e le contrat liant les parties à l'instance était un contrat d'agent commercial ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à compter du 1er septembre 1978 Mme X... a été employée comme VRP par la société Racke-France aux droits de laquelle se trouve la société Avizoise de distribution ; qu'au mois de décembre 1989 elle a contesté l'évolution de son emploi vers le statut d'agent commercial et saisi d'une demande indemnitaire la juridiction prud'homale qui par arrêt du 17 mai 1993, devenu irrévocable, s'est déclarée incompétent après avoir jugé que le contrat liant les parties à l'instance était un contrat d'agent commercial ; que la demande de Mme X... tendant au maintien de son immatriculation au régime général de la sécurité sociale ayant été par ailleurs rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel (Grenoble, 17 février 2003) a accueilli son recours contre cette décision après avoir relevé qu'elle n'avait pas cessé de percevoir des rémunérations versées en contrepartie d'un travail effectué dans un lien de subordination caractérisant le contrat de travail ;

Attendu que la société Avizoise de distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions saisissant valablement la cour d'appel, des conclusions en date du 20 octobre 1994, la société Racke-France, aux droits de laquelle vient la société Avizoise de diffusion, faisait valoir que Mme X... était irrecevable à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble le 17 mai 1993, laquelle a définitivement tranché que Mme X... était liée à la société Racke-France depuis le 1er janvier 1990 par un contrat d'agent commercial; qu'en rendant un arrêt de nature à concerner la société Avizoise de diffusion, partie à l'instance en faisant état d'un contrat de travail postérieur au 1er janvier 1990 sans tenir compte de ce moyen drastique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel se devait à tout le moins dans les rapports susceptibles d'exister entre Mme X... et la société Avizoise de diffusion, venant aux droits de Racke-France, tenir compte d'une décision définitive rendue entre ces mêmes parties, décision définitive qui excluait tout lien de subordination après le 1er janvier 1990 ainsi que cela ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 mai 1993 qui n'avait qu'une question à trancher:

l'existence ou non d'un lien de subordination, question définitivement tranchée dans les rapports entre Mme X... et la société Racke-France ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée déterminante régulièrement entrée dans les débats pour statuer comme elle l'a fait sans distinguer entre les parties de la cause, la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 480 du même Code, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui était saisie d'une contestation relative au refus de la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à l'affiliation de Mme X... au régime général de la sécurité sociale, a relevé que cet organisme n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt invoqué; qu'elle en a exactement déduit que cette décision était sans incidence sur le litige qui lui était soumis ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avizoise de distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Avizoise de distribution à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30280
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 17 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30280
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award