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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... dont le mari est décédé le 3 septembre 1975 a demandé le 26 février 1998 à la Caisse régionale d'assurance maladie, l'attribution d'une pension vieillesse de réversion ;

que cette pension a été liquidée avec effet au 1er mars 1998 sans que soit prise en compte les années 1945 et 1946 pendant lesquelles Michel X... avait été secrétaire général du syndicat général des fondeurs de France ; que la cour d'appel

(Limoges, 10 mars 2003) a accueilli le recours de Mme X... ;

Attendu que la Caisse régiona...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... dont le mari est décédé le 3 septembre 1975 a demandé le 26 février 1998 à la Caisse régionale d'assurance maladie, l'attribution d'une pension vieillesse de réversion ;

que cette pension a été liquidée avec effet au 1er mars 1998 sans que soit prise en compte les années 1945 et 1946 pendant lesquelles Michel X... avait été secrétaire général du syndicat général des fondeurs de France ; que la cour d'appel (Limoges, 10 mars 2003) a accueilli le recours de Mme X... ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le droit à pension d'un assuré est subordonné à la preuve par ce dernier soit du paiement de cotisations, soit du précompte effectué sur les salaires ; que si la Caisse a validé les années 1944 et 1947, ce n'est pas au titre de l'activité exercée par M. X... comme secrétaire général du syndicat général des fondeurs de France, mais au titre de salarié des établissements Renaudin-Lasson pour 1944 et de la société des appareillages mécaniques pour 1947 ; que M. X... n'a donc pas cotisé au titre du même employeur, le syndicat général des fondeurs de France, immédiatement avant et immédiatement après la période litigieuse ; que la cour d'appel a tiré des conséquences erronées des documents qui lui étaient soumis et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.351-2, R.351-1 et R.351-9 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil ;

2 / que la validation de trimestres d'activité par présomption suppose un minimum de cotisations au titre d'un employeur ; qu'en l'absence de toute mention du compte de M. X... relative à des cotisations versées par le syndicat des fondeurs de France ou précomptées sur des salaires par lui payés, il ne pouvait être suppléé à cette carence par un certificat de travail imprécis, un versement prétendu de primes sur livret, une décision d'admission émanant de caisse complémentaire ; que le défaut total du moindre règlement ou précompte au titre du syndicat des fondeurs de France, l'absence d'incidence de présomptions dénuées de portées excluaient toute validation des années 1945 et 1946 ; que la cour d'appel a violé à nouveau les mêmes textes ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur de la présomption résultant des éléments soumis à son examen, notamment d'un certificat attestant de ce que Michel X... avait été employé par le syndicat général des fondeurs de France du 8 mai 1944 au 15 février 1947 et de la justification de la validation de la période litigieuse par les organismes gérant le régime complémentaire, que la cour d'appel a estimé que les années 1945 et 1946 devaient être validées ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30276
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 10 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30276
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