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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

21 / de Mme Martine Q..., demeurant Chemin Charre, Villa Fleur de Roche, 13600 La Ciotat,

22 / de Mme Mireille U..., demeurant ...,

23 / de Mme Elisabeth V..., demeurant ... 659,

24 / de M. Bernard XX..., demeurant ...,

25 / de Mme Annie XA..., épouse XZ..., demeurant ..., Les Comtes du Nord, ...,

26 / de Mme Nadia B..., demeurant ...,

27 / de M. Jean-Hugues C..., demeurant ...,

28 / de Mme Elisabeth F..., demeurant Les Toits de l'A

une, bâtiment H n ...,

29 / de M. Christian I..., demeurant Les Pins de l'Arc, avenue P. Julien, 13100...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

21 / de Mme Martine Q..., demeurant Chemin Charre, Villa Fleur de Roche, 13600 La Ciotat,

22 / de Mme Mireille U..., demeurant ...,

23 / de Mme Elisabeth V..., demeurant ... 659,

24 / de M. Bernard XX..., demeurant ...,

25 / de Mme Annie XA..., épouse XZ..., demeurant ..., Les Comtes du Nord, ...,

26 / de Mme Nadia B..., demeurant ...,

27 / de M. Jean-Hugues C..., demeurant ...,

28 / de Mme Elisabeth F..., demeurant Les Toits de l'Aune, bâtiment H n ...,

29 / de M. Christian I..., demeurant Les Pins de l'Arc, avenue P. Julien, 13100 Le Tholonet,

30 / de M. Guy P..., demeurant ...,

31 / de M. Robert R..., demeurant ...,

32 / de Mme Christine S..., demeurant ...,

33 / de Mme Michaëlla XW..., demeurant Le Petit Nice, bâtiment A ...,

34 / de la société La Carpimko, société anonyme, dont le siège est 6, place Charles de Gaulle, 78882 Saint-Quentin,

35 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;

Attendu qu'à la suite d'une enquête concernant les années 1991 et 1992, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie a décidé le 9 mai 1996, d'assujettir au régime général de la sécurité sociale certains praticiens et auxiliaires médicaux indépendants, dont l'Union des Mutelles de travailleurs - Mutuelles de Provence (les Mutuelles), s'étaient assuré le concours dans le cadre d'un service de soins à domicile ;

Attendu que pour débouter les Mutuelles de leur recours contre cette décision, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'intervenant à la demande expresse de ces Mutuelles et à l'égard de leurs consultants, les praticiens concernés pratiquaient certains soins dans leurs locaux, selon l'horaire habituel, avec leur matériel et le concours de leur personnel, et que percevant leurs honoraires directement de l'institution mutualiste, sur la base d'un bordereau récapitulatif mensuel établi à son en-tête, leurs activités étaient exercées dans un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'en plus de leur personnel salarié, les Mutuelles s'assuraient le concours d'auxiliaires médicaux libéraux et que sous réserve de cinq d'entre eux, les intéressés étaient répertoriés par l'URSSAF comme exerçant une activité libérale dont ils avaient acquitté les cotisations personnelles au titre de la période litigieuse, la cour d'appel qui n'a pas recherché comment avait été fixé le montant de la rémunération de ces praticiens et si les mêmes Mutuelles avaient le pouvoir de leur donner des ordres et des directives dans l'organisation de leur travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30262
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30262
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