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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société X... l'allocation versée à M. X..., président du conseil de surveillance de la société ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société X..., l'arrêt attaqué retient

essentiellement que M. X... a exercé une activité professionnelle pour le compte de cette société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société X... l'allocation versée à M. X..., président du conseil de surveillance de la société ;

Attendu que pour rejeter le recours de la société X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que M. X... a exercé une activité professionnelle pour le compte de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'URSSAF de Saône-et-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Saône-et-Loire ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30190
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30190
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