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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean X..., salarié de la société Total raffinage distribution, aujourd'hui Total Fina Elf France, de 1947 à 1985, a été reconnu atteint d'un mésothéliome d'origine professionnelle à compter du 8 janvier 1999, avec un taux d'incapacité permanente de 100 % ;

qu'après son décès, survenu le 8 septembre 1999, sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu

e la cour d'appel (Rouen, 14 janvier 2003) a dit opposable à la société la reconn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean X..., salarié de la société Total raffinage distribution, aujourd'hui Total Fina Elf France, de 1947 à 1985, a été reconnu atteint d'un mésothéliome d'origine professionnelle à compter du 8 janvier 1999, avec un taux d'incapacité permanente de 100 % ;

qu'après son décès, survenu le 8 septembre 1999, sa veuve et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Rouen, 14 janvier 2003) a dit opposable à la société la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie de Jean X..., dit que celle-ci était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum le montant de la rente et alloué diverses sommes aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral et du préjudice personnel de la victime ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit envoyer à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle que lui a adressé l'assuré, puis l'informer, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre aurait seulement informé la société Total Fina Elf France, au cours de la procédure de reconnaissance et à l'occasion de l'enquête légale ayant suivi le décès de M. X..., de l'éventualité d'une exposition à l'amiante de ce dernier durant son activité professionnelle, qu'elle lui aurait ensuite adressé une lettre l'informant de la clôture de l'instruction et l'invitant à consulter le dossier, et enfin lui aurait notifié la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié, ce dont il résultait que cet organisme social n'avait pas satisfait à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé par fausse application ;

2 / que dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur, la Caisse ne peut récupérer sur ce dernier les compléments de rente et indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droit après reconnaissance de la faute inexcusable ;

qu'en disant le contraire en l'espèce, pour décider que la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de la société Total Fina Elf France pour l'ensemble des réparations tant forfaitaires que complémentaires avancées par elle au profit des ayants droit de M. Jean X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.452-2, L.452-3 et R.441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que des représentants de l'employeur ont participé à l'enquête administrative, au cours de laquelle il a été adressé à la Caisse à deux reprises des relevés d'activité de la victime, puis à l'enquête légale, et que la Caisse produit les lettres par lesquelles elle avisait l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier puis de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Jean X... ; que la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions de l'article R.441-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ont été respectées et que la décision de la Caisse était opposable à l'employeur ;

Et attendu que la seconde branche du premier moyen s'attaque à un motif surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que si l'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle n'empêche pas les victimes de poursuivre la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, c'est à la condition que le caractère professionnel de cette maladie soit reconnu au cours de cette dernière procédure ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive M. X... n'avait été exposé que ponctuellement aux poussières d'amiante, à l'occasion de quelques manoeuvres de décalorifugeage ou de passages à proximité de tuyauteries "en mauvais état", ce qui excluait toute exposition habituelle au risque et ainsi le caractère habituel de la maladie de ce salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L.411-1, L.452-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du tableau n° 30 des maladies professionnelles, qu'elle a violé par fausse application ;

2 / qu'en retenant encore que le décret du 17 août 1977 avait imposé des mesures particulières dans les entreprises où le personnel était exposé aux poussières d'amiante, mesures qui auraient été rappelées par la caisse primaire d'assurance maladie en 1982, sans répondre encore aux conclusions de la société Total Fina Elf France qui faisait observer qu'elle n'utilisait pas l'amiante comme matière première et que l'implantation dans les locaux d'éléments d'isolation comportant de l'amiante ne faisait l'objet, pendant la période d'emploi de M. X..., d'aucune prescription restrictive, de sorte qu'elle pouvait ne pas avoir conscience que l'utilisation de ces éléments de protection et le travail à proximité de ces équipements constituaient un risque pour le salarié, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, lequel était exposé de manière habituelle à ce risque ; que la cour d'appel a pu ainsi en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société Total Fina Elf France avait commis une faute inexcusable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total Fina Elf France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Total Fina Elf France à payer aux consorts X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30151
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires, section sécurité sociale), 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30151
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