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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., pilote des ports de Marseille-Fos, a été victime le 28 avril 1999 d'un malaise cardiaque alors qu'afin de prendre en charge un navire minéralier pour procéder à la manoeuvre d'accostage, il avait dû, pour parvenir à la passerelle du navire, grimper rapidement sept étages à pied ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ayant refusé de prendre en charge les séquelles de cet événement au titre d'un

accident du travail maritime, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., pilote des ports de Marseille-Fos, a été victime le 28 avril 1999 d'un malaise cardiaque alors qu'afin de prendre en charge un navire minéralier pour procéder à la manoeuvre d'accostage, il avait dû, pour parvenir à la passerelle du navire, grimper rapidement sept étages à pied ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ayant refusé de prendre en charge les séquelles de cet événement au titre d'un accident du travail maritime, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2002) a accueilli son recours et dit que l'événement dont il avait été victime devait être pris en charge par l'ENIM au titre d'un accident professionnel ;

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l'unification d'un régime d'assurance des marins, l'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux ; que ne peut répondre à cette définition un événement qui est intervenu en raison non d'un accident ou d'une lésion soudaine et brutale mais de l'existence d'une pathologie antérieure ; qu'en l'espèce, les constatations de l'expert médical relevées par la cour d'appel ont fait ressortir le lien entre l'insuffisance mitrale dont était déjà atteint M. X... et les symptômes de dyspénique et de palpitation ressenties par lui le 28 avril 1999 qui, selon cet expert, n'ont fait qu'aggraver l'état préexistant du malade ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel événement revêtait les caractères d'un accident professionnel, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

2 / qu'en vertu des articles 61 du décret du 17 juin 1938 et L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, les juges ne peuvent statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant en l'espèce que la pathologie cardiaque dont était déjà atteint M. X... n'était pas, contrairement à ce que soutenait l'ENIM, de nature à ôter aux troubles cardiaques subis par lui le 28 avril 1999 leur caractère imprévisible et soudain justifiant la qualification d'accident du travail, la cour d'appel a ainsi tranché une difficulté d'ordre médical sans ordonner au préalable la procédure d'expertise médicale prévue par ces textes ;

que ce faisant, elle a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que M. X... avait été victime d'un événement soudain s'étant manifesté par des troubles du rythme cardiaque constatés, dans un temps très proche des faits par un médecin, qui avait diagnostiqué une "rupture de cordage dans la valve mitrale" et qui ont relevé que celui-ci produisait une attestation du patron de la pilotine l'ayant embarqué indiquant qu'il était alors en parfait état de santé, ont pu décider que l'existence d'un état pathologique préexistant n'était pas de nature à ôter à cet événement son caractère imprévisible dans la mesure où ladite pathologie ne l'empêchait nullement d'exercer son activité de pilote à laquelle il avait été reconnu apte sans réserve à l'issue d'une visite médicale subie seulement neuf jours auparavant ; qu'ils ont ainsi caractérisé l'existence d'un accident du travail maritime au sens du texte susvisé ;

Et attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt du 11 décembre 2002 que l'ENIM ait soutenu devant le juge du fond le moyen dont fait état la seconde branche du moyen ; d'où il suit que mal fondé en sa première branche et nouveau sur la deuxième branche ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine (Enim) à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30133
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30133
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