La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°03-30041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer par écrit leurs observations à l'employeur, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, en l'invitant à y répondre dans la q

uinzaine ; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer par écrit leurs observations à l'employeur, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, en l'invitant à y répondre dans la quinzaine ; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au début de l'année 1998 et portant sur la période du 1er août 1995 au 31 août 1997 un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié le 9 mars 1998 à l'union sportive de Luzenac ( USL) les bases du redressement envisagé après réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et de la cotisation accidents du travail de diverses sommes versées par cette association, sous la dénomination de primes ou remboursements de frais à des joueurs, entraîneurs et arbitres ; que le 23 mars 1998 l'USL a fait parvenir à l'URSSAF ses observations ; que cet organisme lui a notifié le 30 juillet 1998 une mise en demeure à hauteur du redressement mis en évidence par le contrôle ;

Attendu que pour annuler cette mise en demeure et débouter l'URSSAF de sa demande, l'arrêt attaqué retient d'une part, que l'inspecteur du recouvrement s'est borné à reporter les assiettes globales du redressement par année civile, alors que compte tenu de la complexité des dispositions réglementaires applicables à la rémunération des sportifs, l'assiette devait être établie au cas par cas selon leur qualité d'entraîneur de joueur ou d'arbitre, d'autre part, que l'organisme de recouvrement n'a complété ses explications qu'après que les opérations de contrôle aient été clôturées, de sorte que l'USL s'est trouvée dans l'impossibilité de contester le bien fondé et l'étendue du redressement en violation du principe du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure du 30 juillet 1998 mentionnait pour chaque exercice le montant des cotisations dues et faisait référence aux observations notifiées à l'USL à l'issue du contrôle, que ces observations précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les montants de ces redressements par année et par catégorie de personnes rémunérées, ainsi que les taux de cotisations appliqués, de sorte que, sans préjudice des exigences du débat judiciaire ouvert par l'exercice des voies de recours, l'association employeur avait été informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'Union sportive de Luzenac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Ariège ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30041
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award