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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sollac Lorraine, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30B à compter du 24 septembre 1996, avec un taux d'IPP fixé à 5 % ; qu'il a saisi le 28 juin 2000 la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Sollac Lorraine ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 2002)a dit la demande prescrite, mais receva

ble en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dit que la malad...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sollac Lorraine, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30B à compter du 24 septembre 1996, avec un taux d'IPP fixé à 5 % ; qu'il a saisi le 28 juin 2000 la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Sollac Lorraine ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 2002)a dit la demande prescrite, mais recevable en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie professionnelle dont M. X... était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur et a statué sur son indemnisation ;

Attendu que la société Sollac fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

1 / que l'entreprise ayant soutenu qu'elle avait été induite en erreur sur les dangers de l'utilisation de l'amiante et sur les précautions à prendre pour préserver la santé des salariés par la réglementation émise par la puissance publique, viole l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui estime "superfétatoire" la question préjudicielle ainsi soulevée dont dépendait cependant la réponse à l'existence ou à l'inexistence d'un fait justificatif ;

2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel elle même fait reproche à l'employeur de ne pas avoir protégé les salariés des poussières d'amiante en ne prenant pas les "mesures nécessaires", lesquelles ne sauraient être différentes des mesures légales préconisées à l'époque par les autorités chargées de la santé publique ;

3 / qu'au surplus, la mise en cause de la responsabilité de l'état pris en tant que normateur des règles de sécurité constituait un moyen de défense relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives et nécessaire à la solution du litige ; qu'en statuant sans attendre la décision de ces dernières, la cour d'appel a privé l'exposante d'un moyen de défense en violation des articles 6CEDH et 30 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que si l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, la qualification d'une faute inexcusable demeure subordonnée à la conscience du danger ; que viole en conséquence les articles L. 452-1, L. 461-2, R. 461-3 du Code de la sécurité sociale, le décret 76-34 du 5 janvier 1976 portant définition du tableau n° 30 applicable lors de l'exposition au risque de M. X... et l'annexe IV du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui retient à l'encontre de la société Sollac Lorraine la conscience du danger qu'elle aurait dû avoir en raison non seulement du port de vêtements de protection mais également de l'exécution de travaux au moyen de produits contenant de l'amiante qui était imposée à M. X... dans le cadre de ses activités de thermicien puis de mécanicien d'intervention, toutes ces activités ne figurant aucunement dans le tableau n° 30 en vigueur qui se bornait à l'époque à viser les activités de fabrication, et n'ayant été inscrite au tableau 30 qu'en vertu du décret n° 96-446 du 22 mai 1996 ;

5 / qu'il ne résulte d'aucun des témoignages versés aux débats que les sites sur lesquels avait travaillé monsieur X... aient été l'objet d'un empoussièrement quelconque et que, tout au contraire, l'exposante avait démontré que les relevés effectués par la CRAM aux différents postes étaient toujours inférieurs aux seuils légaux ; que dès lors en déduisant du seul usage de produits finis comportant de l'amiante avant toute inscription au tableau n° 30 que l'employeur avait du avoir nécessairement conscience du danger, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

6 / qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 77949 du 17 août 1977, c'est seulement s'il est techniquement impossible de respecter les seuils prévus à l'article 2 du même texte que des équipements de protection individuels doivent être utilisés et que viole ce texte l'arrêt qui, sans contester que lesdits seuils aient été respectés en l'occurrence, prétend qualifier une faute inexcusable de l'employeur du fait que celui-ci n'aurait pas eu recours aux masques antipoussières préconisés par la CRAM ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi en déduire, sans encourir les griefs du moyen que la société Sollac Lorraine avait commis une faute inexcusable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sollac Lorraine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30011
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30011
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