La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°03-18265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-18265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.723-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 54-3, alinéa 1er des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une allocation d'invalidité temporaire n'est acquise à l'avocat qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession que si la cessation d'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu alors que l'intéress

é est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ;

Attendu que M. X..., avocat, a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.723-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 54-3, alinéa 1er des statuts de la Caisse nationale des barreaux français ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une allocation d'invalidité temporaire n'est acquise à l'avocat qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession que si la cessation d'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu alors que l'intéressé est inscrit au tableau de l'Ordre des avocats ;

Attendu que M. X..., avocat, a cessé son activité professionnelle pour cause de maladie le 30 septembre 1992 ; que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) lui a refusé le versement de l'allocation d'invalidité temporaire au-delà du 23 février 1994, date à laquelle un arrêt de la cour d'appel a confirmé la radiation prononcée à son encontre le 14 septembre 1993, ainsi que l'attribution d'une pension d'invalidité ;

Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce que l'interruption du versement de l'allocation est seulement prévue en cas d'aptitude à exercer la profession ou à l'issue du versement pendant trois années et "qu'aucune disposition ne prévoit clairement que la perte de la qualité d'avocat entraîne automatiquement la cessation du versement de l'allocation d'invalidité temporaire" ;

Qu'en statuant ainsi alors que la perte de la qualité d'avocat par l'effet de la radiation emportait celle du bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire, en sorte que celle-ci ne pouvait être servie à M. X... après le 23 février 1994 et qu'à défaut de son versement durant trois années, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit acquis à sa conversion en pension d'invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent l'application de la règle de droit appropriée ;

Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens, y compris ceux devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18265
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section S), 11 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-18265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.18265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award