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16/11/2004 | FRANCE | N°03-17301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2004, 03-17301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 24 septembre et 30 octobre 2001, le comptable du Trésor a, pour obtenir le paiement d'impôts dus par M. X...
Y...
Z..., notifié deux avis à tiers détenteurs entre les mains du Crédit industriel et commercial (la banque) qui ont permis la saisie d'une certaine somme sur un compte bancaire ;

que Mme A..., soutenant que le compte litigieux était un compte indivis professionnel de l'associatio

n d'avocats X...
Y...
Z... et A... a contesté ces avis et en a demandé la mainlev...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 24 septembre et 30 octobre 2001, le comptable du Trésor a, pour obtenir le paiement d'impôts dus par M. X...
Y...
Z..., notifié deux avis à tiers détenteurs entre les mains du Crédit industriel et commercial (la banque) qui ont permis la saisie d'une certaine somme sur un compte bancaire ;

que Mme A..., soutenant que le compte litigieux était un compte indivis professionnel de l'association d'avocats X...
Y...
Z... et A... a contesté ces avis et en a demandé la mainlevée ; que le juge de l'exécution a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée des avis à tiers détenteurs et de l'avoir condamnée à restituer au trésorier principal de Lille la somme de 4 442,10 euros alors, selon le moyen que la cour d'appel ne pouvait se borner à prendre en considération les mots utilisés dans la convention de compte courant pour qualifier de compte personnel joint le compte courant ouvert auprès de la banque et sur lequel avait été exercée la saisie ; qu'en ne recherchant pas, comme le lui demandait Mme A... dans ses écritures, s'il n'existait pas entre les deux titulaires du compte une société de fait professionnelle, véritable titulaire du compte, la cour d'appel a délaissé un chef précis de conclusions de Mme A... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après qu'a été ordonnée la production de la convention d'ouverture de compte pour identifier la nature du compte bancaire litigieux constate que celle-ci a été passée personnellement par M. X...
Y...
Z... et Mme A... et non par l'association, relève qu'il y est spécifié qu'il s'agit dun compte joint avec solidarité active et passive et décide que Mme A... n'établit pas la preuve de son droit de propriété sur les sommes saisies ; que par ces motifs déduits de son appréciation souveraine de l'intention des parties et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1235 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme A... à restituer la somme de 4 442,10 euros au trésorier principal de Lille, l'arrêt retient que l'infirmation de la décision du juge de l'exécution emporte condamnation à restituer les sommes qui ont été récupérées par Mme A... en vertu de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision déférée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que la mainlevée des avis n'avait eu seulement pour effet que de rendre disponibles pour les cotitulaires du compte les sommes préalablement saisies, quel avait été le sort effectif de ces fonds et, dans l'hypothèse où ils avaient été retirés, s'ils l'avaient été personnellement par Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le trésorier principal de Lille Cité aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17301
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2004, pourvoi n°03-17301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.17301
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