La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°03-17089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-17089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., demeurant en France, a demandé le 11 juillet 2000 à la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de bénéficier, dans une clinique grecque, d'une fécondation in vitro avec don d'ovocyte ; que l'intervention a été réalisée avec succès du 19 au 22 juillet 2000 ; que le refus d'autorisation de la Caisse a été notifié à la patiente le 14 septembre 2000 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécuritÃ

© sociale de l'Hérault, 26 mai 2003), a rejeté le recours de Mme X..., au motif que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., demeurant en France, a demandé le 11 juillet 2000 à la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation de bénéficier, dans une clinique grecque, d'une fécondation in vitro avec don d'ovocyte ; que l'intervention a été réalisée avec succès du 19 au 22 juillet 2000 ; que le refus d'autorisation de la Caisse a été notifié à la patiente le 14 septembre 2000 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 26 mai 2003), a rejeté le recours de Mme X..., au motif que les soins avaient été dispensés préalablement à la décision de refus ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un assuré, ayant introduit une demande d'autorisation sur le fondement de l'article 22 1 sous c) du règlement n° 1408/71, a essuyé un refus de la part de l'institution compétente et que le caractère non fondé d'un tel refus est ultérieurement établi, il est en droit d'obtenir directement à charge de l'institution compétente le remboursement d'un montant équivalent à celui qui aurait été supporté par l'institution du lieu de séjour si le caractère non fondé du refus est ultérieurement établi ; que l'autorisation ne peut pas être refusée lorsque les soins ne peuvent pas, compte tenu de l'état actuel de santé de l'intéressée et de l'évolution probable de sa maladie, être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement dans l'Etat de résidence ; que Mme X... avait écrit dans ses conclusions que la congélation des embryons en France avait pour effet d'augmenter les délais d'attente et d'amoindrir les chances de succès de l'opération et que, compte tenu de son âge, elle devait suivre aussi rapidement que possible un traitement en Grèce, plus rapide et plus efficace ; qu'en ayant rejeté la demande de Mme X... du seul fait que les soins avaient été prodigués avant que le médecin conseil ne donne son avis, sans expliquer en quoi les soins auraient pu être dispensés aussi efficacement et aussi rapidement en France, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 du règlement CCE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;

2 / que la Caisse du lieu d'affiliation est tenue de prendre en charge les frais médicaux exposés par son assuré dans un autre Etat membre selon le tarif applicable à des soins identiques dispensés en France, nonobstant les dispositions de l'article 22 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 (violation de l'article 49 du Traité instituant la Communauté européenne) ;

Mais attendu que ni l'article 22 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, ni les articles 49 et 50 du Traité instituant les communautés européennes ne s'opposent à ce que la prise en charge par la Caisse d'affiliation de soins hospitaliers programmés dans un autre Etat membre soit subordonnée à une autorisation préalable, dès lors que la procédure d'instruction est aisément accessible et propre à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans un délai raisonnable ;

Et attendu que le tribunal, devant lequel il n'était pas allégué que la Caisse n'était pas en mesure de donner une réponse dans un délai raisonnable, a relevé que Mme X... avait commencé le traitement sept jours seulement après avoir présenté sa demande d'autorisation, avant toute réponse de la Caisse ; qu'il en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à sa prise en charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Soins donnés sur le territoire d'un autre Etat membre - Autorisation préalable de la caisse primaire d'assurance maladie - Compatibilité - Conditions - Délai raisonnable.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Pays membre de la Communauté européenne - Prise en charge - Demande d'autorisation préalable - Autorisation donnée dans un délai raisonnable - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Communauté européenne - Règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés européennes - Prestations - Bénéfice - Condition

Ni l'article 22 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, ni les articles 49 et 50 du Traité instituant la Communauté européenne ne s'opposent à ce que la prise en charge par la caisse d'affiliation de soins hospitaliers programmés dans un autre Etat membre soit subordonnée à une autorisation préalable, dès lors que la procédure d'instruction est aisément accessible et propre à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans un délai raisonnable. Ne peut prétendre à la prise en charge en France l'assurée qui entreprend dans un pays membre une fécondation in vitro avec don d'ovocyte sept jours seulement après avoir sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation prévue par l'article R. 332-2 du Code de la sécurité sociale, et avant toute décision de la caisse, alors qu'il n'était pas allégué devant les juges du fond que la caisse n'était pas en mesure de donner une réponse dans un délai raisonnable.


Références :

Code de la sécurité sociale R332-2
Règlement CE 1408/71 du 14 juin 1971 art. 22
Traité CE art. 49, 50

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 26 mai 2003

Sur la nécessité d'une autorisation préalable de la caisse, dans le même sens que : : Chambre sociale, 1999-11-05, Bulletin, V, n° 435, p. 321 (rejet) ; Sur la compatibilité avec le Traité de Rome d'une autorisation préalable exigée par la législation d'un Etat membre, dans le même sens que : : Chambre sociale, 2002-09-26, Bulletin, V, n° 294, p. 282 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-17089, Bull. civ. 2004 II N° 488 p. 415
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 488 p. 415
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Ollier.
Avocat(s) : Me Blanc.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-17089
Numéro NOR : JURITEXT000007047909 ?
Numéro d'affaire : 03-17089
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-11-16;03.17089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award