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16/11/2004 | FRANCE | N°03-15823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-15823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant constaté, à la suite d'un contrôle, que M. X... avait perçu des redevances de la société Cogemad (aux droits de laquelle se trouve la société Minamour International Group), à laquelle il avait, le 25 octobre 1995, concédé la licence exclusive d'exploitation d'un brevet d'invention déposé le 17 mai 1994, dont il était co-titulaire, assortie de son assistance technique, l'URSSAF l'a assujetti d'office au régime des travaill

eurs indépendants et lui a réclamé paiement des cotisations sociales afférentes a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant constaté, à la suite d'un contrôle, que M. X... avait perçu des redevances de la société Cogemad (aux droits de laquelle se trouve la société Minamour International Group), à laquelle il avait, le 25 octobre 1995, concédé la licence exclusive d'exploitation d'un brevet d'invention déposé le 17 mai 1994, dont il était co-titulaire, assortie de son assistance technique, l'URSSAF l'a assujetti d'office au régime des travailleurs indépendants et lui a réclamé paiement des cotisations sociales afférentes aux années 1995 à 1997 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 avril 2003) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'il faisait valoir que les sommes perçues ne constituaient pas des royalties représentant un pourcentage de bénéfices commerciaux sur la diffusion et la vente au public de la clé réalisée sur la base du brevet dont il était titulaire, lequel n'a jamais été exploité, mais la contrepartie d'une activité salariale ; qu'ayant relevé que l'URSSAF a décidé d'assujettir M. X... sur la base du brevet dont il était titulaire, lequel n'a jamais été exploité en qualité d'inventeur, travailleur indépendant, pour avoir perçu des royalties pour les années 1995 à 1998, que l'article 8 du contrat de licence prévoyait que M. X... devait percevoir une redevance mensuelle de 16 000 francs en avance sur redevance effective et sur présentation de facture, que M. X... verse aux débats diverses notes de frais adressées à la Cogemad sur un papier à en-tête où il indique expressément son adresse personnelle et sa qualité d'inventeur ainsi que des rapports d'activité envoyés à cette société, puis décidé qu'il n'établit pas être soumis à un contrôle, à des ordres ou directives dans l'exécution de sa prestation ni être placé dans un service organisé et soumis à un lien de dépendance ou de subordination sans préciser en quoi les rapports d'activité envoyés mensuellement à la société Cogemad n'étaient pas de nature à caractériser le contrôle exercé par l'employeur et, partant, le rapport de subordination, eu égard aux stipulations des articles 8 A et suivants du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

2 / qu'il faisait valoir n'avoir jamais reçu de royalties de la part de la société Cogemad, les sommes perçues l'étant dans le cadre d'une relation salariée, produisant aux débats le contrat conclu le 25 octobre 1995 et des pièces justifiant de son activité effectuée dans le cadre de l'assistance technique à laquelle il était contractuellement tenu ;

qu'ayant relevé les dispositions de l'article 8 du contrat prévoyant une obligation d'assistance technique incombant à M. X..., qu'il verse aux débats diverses notes de frais adressées à la Cogemad sur un papier à en tête où il indique expressément son adresse personnelle et sa qualité d'inventeur ainsi que des rapports d'activité envoyés à la Cogemad, la cour d'appel qui décide qu'il n'établit pas être soumis à un contrôle, à des ordres ou directives dans l'exécution de sa prestation ni être placé dans un service organisé et soumis à un lien de dépendance ou de subordination sans procéder à aucune analyse, serait-elle succinte, des rapports d'activité et des attestations produits aux débats, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il faisait valoir n'avoir jamais reçu de royalties de la part de la société Cogemad, les sommes perçues l'étant dans le cadre d'une relation salariée, produisant aux débats le contrat conclu le 25 octobre 1995 et des pièces justifiant de son activité effectuée dans le cadre de l'assistance technique à laquelle il était contractuellement tenu ;

qu'ayant relevé les dispositions de l'article 8 du contrat prévoyant une obligation d'assistance technique incombant à M. X..., qu'il verse aux débats diverses notes de frais adressés à la Cogemad sur un papier à en tête où il indique expressément son adresse personnelle et sa qualité d'inventeur ainsi que des rapports d'activité envoyés à la Cogemad, puis décidé qu'il n'établit pas être soumis à un contrôle, à des ordres ou directives dans l'exécution de sa prestation ni être placé dans un service organisé et soumis à un lien de dépendance ou de subordination sans prendre en considération les attestations produites aux débats émanant des partenaires de la société Cogemad dont il ressortait qu'elles avaient été en relations avec M. X... agissant en qualité de représentant de la Cogemad, ni les différents rapports d'activité établis mensuellement dans lesquels M. X... rendait compte de l'activité ainsi déployée pour le compte de la Cogemad, ni les justificatifs des remboursements des frais de déplacement et de téléphone, la courd'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 8 du contrat de licence, M. X... s'était engagé à exercer auprès de la société Cogemad une mission d'assistance technique, "en qualité de consultant indépendant " qui excluait expressément qu'il puisse "à aucun moment, être considéré comme préposé ou employé de la licenciée", que cette mission était rémunérée par une redevance mensuelle "en avance sur redevances effectives et sur présentation de factures" et que si l'intéressé versait aux débats des rapports d'activité et diverses notes de frais adressées à la société Cogemad sur un papier à en-tête indiquant expressément son adresse personnelle et sa qualité d'inventeur, il n'établissait pas avoir exécuté sa mission d'assistance technique sous l'autorité et le contrôle de la société Cogemad ; que, de ces constatations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre plus amplement aux conclusions de M. X..., a pu déduire que les avances périodiques perçues par l'intéressé constituaient la rémunération d'une activité indépendante justifiant son assujettissement au régime des travailleurs non salariés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15823
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-15823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15823
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