La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°03-15543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-15543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.512-1 et L.512-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en janvier 1997 M. X..., ressortissant algérien résidant sur le territoire français, a sollicité le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale pour son fils Yazid ; que l'arrêt attaqué lui a refusé cette prestation pour la péri

ode antérieure au mois de janvier 2000 au motif qu'il n'avait obtenu qu'à cette date pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L.512-1 et L.512-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en janvier 1997 M. X..., ressortissant algérien résidant sur le territoire français, a sollicité le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale pour son fils Yazid ; que l'arrêt attaqué lui a refusé cette prestation pour la période antérieure au mois de janvier 2000 au motif qu'il n'avait obtenu qu'à cette date pour l'enfant un certificat médical délivré par l'office des migrations internationales dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle la demande d'allocation avait été formée, M. X... se trouvait en situation régulière sur le territoire national et si le jeune Yazid était à sa charge et résidait également en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Donne acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;

Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse d'allocation familiale des Hauts de Seine à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros ;

Condamne la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts de Seine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15543
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre A sociale), 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-15543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award