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16/11/2004 | FRANCE | N°03-14073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-14073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 31 mai 2001, n° 99-20230) que M. X... a été déclaré entièrement responsable du préjudice consécutif à une intervention chirurgicale, subi par M. Y... ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 12 septembre 2000, a procédé à l'évaluation définitive du préjudice de M. Y... et condamné M. X... à lui payer une certaine somme en réparatio

n de son préjudice corporel, déduction faite du recours de la caisse primaire d'assuranc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 31 mai 2001, n° 99-20230) que M. X... a été déclaré entièrement responsable du préjudice consécutif à une intervention chirurgicale, subi par M. Y... ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 12 septembre 2000, a procédé à l'évaluation définitive du préjudice de M. Y... et condamné M. X... à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 février 2003) a condamné M. X... à payer à la Caisse plusieurs sommes au titre des prestations en nature, des prestations en espèce et des arrérages échus du 1er décembre 1990 au 31 mai 1996 de la pension d'invalidité ainsi que les arrérages échus de la pension d'invalidité depuis le 1er juin 1996 et les arrérages à échoir à compter de sa décision au fur et à mesure de leur versement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cour d'Aix-en-Provence avait de manière définitive, d'une part, fixé à 196 397,59 euros le montant du préjudice subi par M. Y... et , d'autre part, condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 116 325,13 euros ; qu'en ne limitant pas le montant de la condamnation prononcée au profit de la CPAM du Gard mise à la charge de M. X... à la différence entre ces deux sommes , la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence , dans sa décision définitive du 12 septembre 2000, avait fixé le préjudice corporel de M. Y... en tenant compte des prestations servies par la Caisse au 13 mai 1996, des arrérages échus du 1er décembre 1990 au 31 mai 1996 de la pension d'invalidité ainsi que du capital représentatif des arrérages à échoir au 1er juin 1996 qui restait dans les limites de l'indemnité mise à la charge de M. X..., c'est dès lors sans ajouter aux obligations mises à la charge du tiers que la cour d'appel, qui condamne celui-ci au remboursement des dites prestations, retient qu'en l'absence d'accord de sa part, le remboursement des arrérages à échoir de la pension d'invalidité devait intervenir au fur et à mesure de leur versement à la victime sans qu'il y ait lieu d'en limiter le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14073
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), 04 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-14073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14073
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