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16/11/2004 | FRANCE | N°03-12160

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2004, 03-12160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eralu, dont M. X... était le président, a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que le receveur des impôts de Louviers a fait assigner M. X... devant le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement des impositions restées impayées ;

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Vu l'article L. 267 du Livre des p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eralu, dont M. X... était le président, a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que le receveur des impôts de Louviers a fait assigner M. X... devant le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement tenu avec la société au paiement des impositions restées impayées ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin Officiel des Impôts ;

Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, et qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ;

Attendu que, pour accueillir la demande formée par le receveur des impôts, l'arrêt rejette le moyen opposé par M. X..., pris de la violation de l'obligation préalable prévue par l'instruction du 6 septembre 1988, au motif que celui-ci n'invoque aucun élément établissant les circonstances qui auraient dû inciter le receveur, lorsqu'il a accordé le plan de règlement, à craindre que la société Eralu ne puisse pas tenir ses engagements ou payer les taxes courantes ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à dispenser le receveur des impôts de l'obligation d'information préalable fixée par l'instruction du 6 septembre 1988, sans rechercher si M. X... avait été formellement informé par ce dernier, lors de l'octroi du plan de règlement, qu'il pourrait être ultérieurement poursuivi sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales à défaut de respect des engagements de règlement pris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, sans se prononcer sur la remise en cause par M. X... du bien-fondé des sommes réclamées à la société à la suite d'un redressement, l'arrêt retient que les redressements notifiés le 25 avril 1996 n'ont fait l'objet d'aucune contestation selon la procédure prévue par le Livre des procédures fiscales de sorte qu'ils sont devenus définitifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était recevable à faire juger, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'exception invoquée, qui était de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui était imputée, était fondée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne le receveur principal des impôts de Louviers aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12160
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2004, pourvoi n°03-12160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12160
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