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16/11/2004 | FRANCE | N°03-12156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 03-12156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Corinne X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre M. Yves X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 avril 1984, M. Yves X... et Mme Corinne X..., frère et soeur, ont acquis en indivision un ensemble immobilier dans la proportion respective de 178/240èmes et de 62/240èmes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2002) d'avoir, après expertise, ordonné le partage en natur

e et attribué les deux lots composés par l'expert en proportion des droits respectifs des p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Corinne X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre M. Yves X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 25 avril 1984, M. Yves X... et Mme Corinne X..., frère et soeur, ont acquis en indivision un ensemble immobilier dans la proportion respective de 178/240èmes et de 62/240èmes ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 février 2002) d'avoir, après expertise, ordonné le partage en nature et attribué les deux lots composés par l'expert en proportion des droits respectifs des parties, alors, selon le moyen, que, dans le cas où le partage en nature des immeubles est ordonné, à défaut d'entente entre les coïndivisaires majeurs et maîtres de leurs droits sur la répartition et sur l'évaluation des différents lots, ces derniers doivent être obligatoirement tirés au sort, sans que les tribunaux puissent procéder eux-mêmes aux attributions, même pour des considérations d'équité ou d'opportunité, et que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 834 du Code civil ;

Mais attendu que, Mme X... ayant sollicité la licitation de l'immeuble au motif qu'il n'était pas commodément partageable et n'ayant pas, à titre subsidiaire, critiqué la répartition et l'évaluation des lots réalisées par l'expert, la cour d'appel, après avoir décidé un partage en nature, a pu retenir l'existence d'un accord sur ses modalités et estimer en conséquence ne pas devoir ordonner le tirage au sort des lots ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Corinne X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12156
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-12156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12156
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