La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°03-11502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 03-11502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, en retenant par motifs adoptés que les faits reprochés au mari constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage "au sens de l'article 242 du Code civil", ce dont il résultait que la double condition exigée par cet article avait été constatée, a, par une motivation suffisante, légalement justifié sa

décision ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, en retenant par motifs adoptés que les faits reprochés au mari constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage "au sens de l'article 242 du Code civil", ce dont il résultait que la double condition exigée par cet article avait été constatée, a, par une motivation suffisante, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 270 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des premiers de ces textes le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11502
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile A), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-11502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award