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16/11/2004 | FRANCE | N°03-10221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 03-10221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer le divorce aux torts partagés d'entre M. X... et Mme Y..., la cour d'appel énonce d'abord qu'elle ne connaissait ni la nature ni la durée de la relation qui avait pu exister entre M. X... et la dénommée Juliette et qu'il s'agissait d'une "prétendue" liaison, et ensuite que ces faits étaient constitutifs d'une infidélité constitu

ant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer le divorce aux torts partagés d'entre M. X... et Mme Y..., la cour d'appel énonce d'abord qu'elle ne connaissait ni la nature ni la durée de la relation qui avait pu exister entre M. X... et la dénommée Juliette et qu'il s'agissait d'une "prétendue" liaison, et ensuite que ces faits étaient constitutifs d'une infidélité constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en statuant ainsi par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10221
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-10221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10221
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