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16/11/2004 | FRANCE | N°02-47459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-47459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société American School of Paris en qualité de professeur d'anglais et d'histoire selon contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 en vue de palier un surcroît d'activité dû à une augmentation temporaire des effectifs des élèves du lycée ; que sa candidature n'ayant pas été retenue pour l'année

scolaire 1999 - 2000, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société American School of Paris en qualité de professeur d'anglais et d'histoire selon contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 en vue de palier un surcroît d'activité dû à une augmentation temporaire des effectifs des élèves du lycée ; que sa candidature n'ayant pas été retenue pour l'année scolaire 1999 - 2000, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes liées à la rupture ;

Attendu que pour requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel relève que l'accroissement d'effectif n'était nullement temporaire puisqu'il s'est poursuivi ce qui a nécessité l'embauche de nouveaux professeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été recrutée par un contrat à durée déterminée limité à la période s'achevant le 31 avril 1999 en raison d'un surcroît d'activité qui était réel à la date de conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour d'appel est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mlle X... de sa demande de requalification ;

Condamne Mlle X... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société American School of Parcs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47459
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-47459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.47459
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