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16/11/2004 | FRANCE | N°02-47456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-47456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se prévalait d'une prolongation écrite de son contrat de travail jusqu'au 27 juillet 2002 et que l'employeur a ramené le terme au 27 juillet 2001 en invoquant une erreur matérielle non établie, a pu décider que la demande de provision du salarié n'était pas sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la s

ociété Potel et Chabot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié se prévalait d'une prolongation écrite de son contrat de travail jusqu'au 27 juillet 2002 et que l'employeur a ramené le terme au 27 juillet 2001 en invoquant une erreur matérielle non établie, a pu décider que la demande de provision du salarié n'était pas sérieusement contestable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Potel et Chabot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47456
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 24 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-47456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.47456
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