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16/11/2004 | FRANCE | N°02-47308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-47308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de boucher en février 1981 par la société Barrot Distribution puis repris en novembre 1996 par la société Montdis qui a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ; que, le 24 janvier 2000, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu une somme de 13 96

3,70 francs puis a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de boucher en février 1981 par la société Barrot Distribution puis repris en novembre 1996 par la société Montdis qui a été mise en liquidation judiciaire le 22 novembre 2000 ; que, le 24 janvier 2000, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu une somme de 13 963,70 francs puis a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter ses demandes, le jugement attaqué relève que le reçu pour solde de tout compte est conforme à l'article L. 122-17 du Code du travail, qu'il n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois de sa signature et mentionnait les dispositions réglementaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ;

Condamne le Centre de gestion et d'études AGS et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47308
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Avignon (section commerce), 09 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-47308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.47308
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