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16/11/2004 | FRANCE | N°02-46376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1971 en qualité de technicien de service après-vente par la société Minesota 3M France, aux droits de laquelle vient la Société française d'équipement bureautique (SOFEB ) ; qu'estimant que ses fonctions, son lieu de travail et sa rémunération avaient été modifiés par son employeur sans son accord, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

At

tendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2002), d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1971 en qualité de technicien de service après-vente par la société Minesota 3M France, aux droits de laquelle vient la Société française d'équipement bureautique (SOFEB ) ; qu'estimant que ses fonctions, son lieu de travail et sa rémunération avaient été modifiés par son employeur sans son accord, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2002), d'avoir jugé que le contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur, qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'une prime ou commission n'a un caractère obligatoire pour l'employeur qu'autant qu'elle présente le triple caractère de constance, fixité et généralité ; que constatant que la commission litigieuse était d'un montant mensuel "compris entre 1 500 francs et 2 800 francs" et déboutant le salarié de sa demande en rappel de commissions au motif que l'intéressé ne justifiait pas "leur mode de calcul", ce qui impliquait que la commission litigieuse n'avait aucun caractère de fixité, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, se contredisant dans ses explications, retient que ladite commission était un élément constitutif de la rémunération du salarié "du fait de sa constance et de sa régularité" ;

2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet le caractère obligatoire de la commission litigieuse, sans vérifier si elle aurait eu un caractère de généralité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dans ses anciennes fonctions le salarié recevait une commission mensuelle comprise entre 1 500 et 2 800 francs et que cette somme qui avait été supprimée avait été remplacée par un intéressement présenté comme plus avantageux par l'employeur qui n'en rapportait cependant pas la preuve, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le contrat de travail avait été modifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française d'équipement bureautique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46376
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale, section A), 09 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-46376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46376
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