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16/11/2004 | FRANCE | N°02-46135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait démissionné, a accordé à l'employeur une indemnité correspondant au préavis conventionnel non effectué ; qu'il a également condamné le salarié du p

aiement d'une indemnité pour brusque rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'abus ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salarié avait démissionné, a accordé à l'employeur une indemnité correspondant au préavis conventionnel non effectué ; qu'il a également condamné le salarié du paiement d'une indemnité pour brusque rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'abus manifeste ou d'intention de nuire du salarié, celui-ci ne peut être tenu au paiement d'une autre indemnité que celle correspondant au préavis conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 2 286,74 euros à titre d'indemnité de brusque rupture, le jugement rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société SUD de sa demande au titre de l'indemnité de brusque rupture ;

Condamne la société SUD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Universelle de distribution, dite SUD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46135
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (section industrie), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-46135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46135
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