La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°02-45477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a, par une interprétation nécessaire des conventions des parties, estimé que les parties étaient convenues d'une modification du lieu de travail du salarié sur laquelle l'employeur a voulu revenir sans son accord alors qu'elle avait reçu exécution, a légalement justifié sa décision en relevant que le licenciement prononcé pour ce motif était sans cause réelle et sérieuse ;
<

br>D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a, par une interprétation nécessaire des conventions des parties, estimé que les parties étaient convenues d'une modification du lieu de travail du salarié sur laquelle l'employeur a voulu revenir sans son accord alors qu'elle avait reçu exécution, a légalement justifié sa décision en relevant que le licenciement prononcé pour ce motif était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transport Descombin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45477
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (Section commerce), 15 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-45477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award