La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°02-45268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la SCP Baraduc, avocat de la compagnie AGF Vie ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé à savoir page 2, lignes 6, 7 et 8 ;

Attendu qu'il faut lire ; "Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des sociétés d'assurances, ensemble..." et non "Vu les articles 14 et 15 de la conv

ention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de producti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la SCP Baraduc, avocat de la compagnie AGF Vie ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé à savoir page 2, lignes 6, 7 et 8 ;

Attendu qu'il faut lire ; "Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des sociétés d'assurances, ensemble..." et non "Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble..." ;

Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1775 F-P du 29 septembre 2004 sera rectifié comme suit ;

- page 2, lignes 6, 7 et 8 : lire : "Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des sociétés d'assurances, ensemble..." ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre ;

Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, M. Duplat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45268
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-45268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award