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16/11/2004 | FRANCE | N°02-45173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les annexes 1 et 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'article 4-1-1 dudit protocole et l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, validé en 1995 au niveau 1 des emplois et cadres dans la classification des emplois prévue par le protocole d'accord du 14 mai 1992, est affecté au service accidents du travail ; qu'à l'occasion du recrutement d'un n

ouvel agent devant faire l'objet d'une formation pour acquérir les compétences ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les annexes 1 et 2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'article 4-1-1 dudit protocole et l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, validé en 1995 au niveau 1 des emplois et cadres dans la classification des emplois prévue par le protocole d'accord du 14 mai 1992, est affecté au service accidents du travail ; qu'à l'occasion du recrutement d'un nouvel agent devant faire l'objet d'une formation pour acquérir les compétences correspondant à l'emploi de technicien accidents du travail, ladite formation devant être assurée par un technicien possédant le degré 3 de l'emploi correspondant, M. X... a été sollicité pour assurer cette formation ;

qu'après avoir satisfait à la prise en charge de cette formation, le salarié a revendiqué, le 4 mars 1997, son classement au poste d'agent technique, niveau III, degré 3 à compter du 1er mars 1997 ; que, le 16 mai 1997, le supérieur hiérarchique de M. X... a refusé de le classer au niveau hiérarchique revendiqué, refus confirmé par le directeur de la caisse le 20 mai, puis le 21 août 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié de classement au degré 3 du niveau III de la classification du technicien de prestation, la cour d'appel retient que le troisième degré du niveau III correspond à la situation d'un agent ayant la capacité validée de transmettre ses connaissances et son savoir faire à des salariés de son niveau ; qu'il revient à la cour d'appel, après le premier juge, de vérifier s'il existait une adéquation entre la qualification professionnelle détenue ou revendiquée et l'activité effectivement exercée ; que, dès lors, en participant, entre le 7 et le 18 janvier 1997, à la formation de Mme Y... et en donnant toute satisfaction à l'occasion de cette mission spécifique, M. X... a bien transmis à un nouvel agent ses connaissances professionnelles et son savoir faire, dans l'exacte situation, fût-elle non prévue par la définition du "degré 3" d'un tuteur auprès duquel le nouvel élément trouve un référent naturel et compétent ; qu'il en résulte que l'action de formation exécutée par M. X..., reconnue de bonne qualité, répond parfaitement à la stricte définition du degré 3 du référentiel de compétences ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ne saurait se réserver, de façon discrétionnaire et pour tout dire léonine, la mise en oeuvre du processus de validation des compétences, ce qui aboutirait à la négation de l'esprit ayant présidé à l'élaboration et à la signature du protocole d'accord du 14 mai 1992, ainsi que, par voie de conséquence, à la négation des qualifications conventionnelles, ainsi que le premier juge l'a correctement analysé en indiquant que M. X... avait été arbitrairement écarté du processus de validation dont seule la caisse détiendrait l'initiative ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en application du dernier des textes susvisés, le directeur prend seul les décisions d'ordre individuel, notamment celles qui concernent l'avancement du personnel et, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, mais seulement des dommages-intérêts en cas d'abus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45173
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Qualification professionnelle - Promotion - Pouvoir de l'employeur - Pouvoir exclusif - Portée.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Refus de l'employeur - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Attitude de l'employeur - Refus abusif d'un avancement

Il résulte de l'article R.122-3 du Code de la sécurité sociale que le directeur d'un organisme de sécurité sociale prend seul les décisions d'ordre individuel, notamment celles qui concernent l'avancement du personnel. Le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, mais peut seulement octroyer des dommages-intérêts en cas d'abus.


Références :

Code de la sécurité sociale R122-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 mai 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1993-02-03, Bulletin, V, n° 38, p. 28 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-45173, Bull. civ. 2004 V N° 286 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 286 p. 260

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45173
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