AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Angers, 6 septembre 2001), M. X..., engagé comme agent de propreté par la société Groupe LG le 3 août 1998 et affecté sur le site de l'OPHLM de Saumur, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 janvier 1999, au motif de la suppression de son emploi et du refus de l'emploi de reclassement qui lui a été proposé ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui constatait que la lettre de licenciement justifiait le caractère économique du licenciement de M. X... par le fait que l'évolution du cahier des charges de l'OPHLM de Saumur, client de la société LG, ne permettait plus à celle-ci de maintenir trois salariés employés pour le compte de la société sur ce site, aurait dû rechercher si l'employeur, en choisissant de licencier M. X... plutôt que les deux autres salariés chargés de la même fonction que lui, avait respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et qu'à défaut d'avoir effectué cette recherche, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de M. X... pour cause économique avait une cause réelle et sérieuse sans constater que l'employeur avait respecté les critères légaux pour fixer l'ordre des licenciements ;
Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail ne privant pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'employeur avait respecté l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.