AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2002), que M. X..., chef des ventes à la société TV Retail ayant son siège à Paris, a attrait son employeur en paiement de diverses sommes devant le conseil de prud'hommes de son domicile situé à Amiens ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré compétente la juridiction saisie, pour des motifs tirés de l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités d'exécution du travail ;
que les juges du fond, qui ont retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X... travaillait constamment soit en déplacement soit à son domicile, ont pu en déduire qu'il avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TV Retail aux dépens ;
Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TV Retail à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.