La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°02-41648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-41648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2002), que M. X..., chef des ventes à la société TV Retail ayant son siège à Paris, a attrait son employeur en paiement de diverses sommes devant le conseil de prud'hommes de son domicile situé à Amiens ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré compétente la juridiction saisie, pour des motifs tirés de l'article R. 517-1 du Code du travai

l ;

Mais attendu que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2002), que M. X..., chef des ventes à la société TV Retail ayant son siège à Paris, a attrait son employeur en paiement de diverses sommes devant le conseil de prud'hommes de son domicile situé à Amiens ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré compétente la juridiction saisie, pour des motifs tirés de l'article R. 517-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités d'exécution du travail ;

que les juges du fond, qui ont retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. X... travaillait constamment soit en déplacement soit à son domicile, ont pu en déduire qu'il avait exercé son activité en dehors de tout établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TV Retail aux dépens ;

Vu les articles 629 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TV Retail à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41648
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet A), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-41648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award