AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 26 février 1996, Joël X..., salarié de la société Compagnie générale des papiers, a été retrouvé inanimé sur son lieu de travail, la tête reposant sur un bloc de béton servant d'embase à un pilier ; que souffrant de lésions cérébrales graves et multiples, il est décédé le 15 août 1996 ;
Attendu que Mme Y..., veuve de la victime, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Riom, 8 janvier 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur alors selon le moyen, que l'employeur est tenu, vis-à-vis du salarié, d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires ; que la cour d'appel a elle-même relevé (arrêt attaqué, page 3, 1er al) que l'inspecteur du travail avait constaté des infractions graves aux règles de sécurité (sol glissant non nettoyé; éclairage insuffisant; matériel tournant non protégé) ; que les premiers juges avaient relevé que les examens pratiqués excluaient l'existence d'une anomalie vasculaire cérébrale et retenaient une chute violente (jugement entrepris, page 2, 9ème et 10ème al) ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors refuser de retenir la faute inexcusable de l'employeur en se fondant sur la pure hypothèse d'un malaise dont elle reconnaissait elle-même que rien ne permettait de l'établir ; qu'elle a donc violé l'article L 452-l du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les différents enquêteurs n'ont fait qu'émettre des hypothèses sur les causes de l'accident qui s'est produit sans témoin, que le médecin du service de neuro-traumatologie n'a pas exclu qu'un malaise ait été à l'origine de la chute de la victime, et qu'il est impossible d'établir un lien de causalité entre celle-ci et l'état du sol rendu glissant ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cause de la chute étant indéterminée, l'employeur ne pouvait se voir imputer une faute inexcusable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.