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16/11/2004 | FRANCE | N°02-10868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 02-10868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, suivant un acte notarié du 2 juin 1980, les époux X... ont vendu à leur fille, Marie-Louise et à son époux, Victor Y..., ainsi qu'à leur fils, René, et à l'épouse de celui-ci, Micheline Z..., des biens immobiliers ; que des difficultés sont apparues à l'occasion des opérations de liquidation et de partage des successions c

onfondues des époux X..., lesquels ont laissé pour leur succéder, outre leurs deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, suivant un acte notarié du 2 juin 1980, les époux X... ont vendu à leur fille, Marie-Louise et à son époux, Victor Y..., ainsi qu'à leur fils, René, et à l'épouse de celui-ci, Micheline Z..., des biens immobiliers ; que des difficultés sont apparues à l'occasion des opérations de liquidation et de partage des successions confondues des époux X..., lesquels ont laissé pour leur succéder, outre leurs deux enfants susnommés, un fils, Charles ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2001) a notamment ordonné la réintégration dans l'actif des successions des époux X... de la valeur des immeubles aliénés et dit que, dans le cas où les libéralités consenties à Mme Y... et à René A... excéderaient la quotité disponible, il y aurait lieu à réduction de celles-ci ;

Attendu que le moyen se heurte à l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'intention frauduleuse en matière de recel successoral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Charles A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... et des époux C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10868
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°02-10868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10868
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