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16/11/2004 | FRANCE | N°02-10590

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2004, 02-10590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 2001), qu'en 1996 et 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, du Sud-Ouest et de la Gironde, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) a consenti à M. X... puis à la société 2MBC, dont l'intéressé était co-gérant, deux prêts s'élevant respectivement à 200 000 et 800 000 francs ; que M. X... s'est porté ca

ution solidaire de ce dernier prêt et a affecté en nantissement, au profit du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 2001), qu'en 1996 et 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, du Sud-Ouest et de la Gironde, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) a consenti à M. X... puis à la société 2MBC, dont l'intéressé était co-gérant, deux prêts s'élevant respectivement à 200 000 et 800 000 francs ; que M. X... s'est porté caution solidaire de ce dernier prêt et a affecté en nantissement, au profit du prêteur, une somme de 400 000 francs placée sur un compte spécial ; que les prêts ayant cessé d'être remboursés et la société 2MBC ayant fait l'objet d'une liquidation, la Caisse a demandé à M. X... d'honorer ses engagements d'emprunteur ; que celui-ci a fait assigner l'établissement de crédit pour faire juger qu'il avait engagé sa responsabilité en octroyant le premier prêt à un client qui ne disposait pas des ressources nécessaires et que le second prêt était nul en raison de la mauvaise foi dont avait fait preuve la Caisse en accordant à la société un financement inadapté à ses besoins de trésorerie dans le seul but d'apurer ses propres créances, de même par voie de conséquence que les cautionnement et nantissement qui l'assortissaient ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... soutient qu'en excluant toute faute de la Caisse au titre de l'octroi du prêt de 200 000 francs, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande d'annulation du prêt de 800 000 francs, alors, selon le moyen, que la caution peut invoquer la nullité de l'obligation principale, inhérente à la dette cautionnée, aussi bien par voie d'action que par voie d'exception ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes tendant à l'annulation du prêt de 800 000 francs assorti du cautionnement auquel il avait personnellement consenti, et du nantissement sur le compte PEP Orchestral à hauteur de 400 000 francs, faute pour lui d'être actuellement poursuivi en sa qualité de caution par le Crédit agricole et donc de pouvoir opposer une exception ou un moyen de défense à l'action dudit créancier, l'arrêt attaqué a méconnu qu'il justifiait d'un intérêt légitime, conformément aux garanties légalement accordées à la caution, à agir par voie d'action en nullité du prêt susmentionné, de son engagement de caution personnel, et du nantissement sus-mentionné ;

qu'en déniant la recevabilité de l'action en nullité, pour l'ensemble de ses chefs de demande, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, les articles 2036 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève aussi qu'il n'était pas établi que les fonds prêtés à la société devaient avoir contractuellement une autre affectation que la réduction de l'encours du compte-courant de la société ni que cette autre affectation aurait été déterminante du consentement de M. X... à se porter caution de celle-ci et à affecter un capital en nantissement et ajoute que cette preuve était d'autant moins rapportée que l'affectation litigieuse était déjà intervenue lors de la signature du contrat ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la nullité alléguée n'était encourue à aucun titre et la décision se trouvant dès lors justifiée, le moyen qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole de Lot-et-Garonne, du Sud-Ouest et de la Gironde ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10590
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-10590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10590
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