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16/11/2004 | FRANCE | N°02-10301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 02-10301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X... ont donné à Mme Y..., agent immobilier, le mandat non exclusif de rechercher un acquéreur pour un bien immobilier moyennant le versement d'une commission égale à 4 % du prix de vente, stipulée à la charge des vendeurs ; qu'une promesse de vente a été signée le 3 décembre 1997 avec un

acquéreur présenté par Mme Y... ; que les époux X... s'étant ultérieurement rétra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X... ont donné à Mme Y..., agent immobilier, le mandat non exclusif de rechercher un acquéreur pour un bien immobilier moyennant le versement d'une commission égale à 4 % du prix de vente, stipulée à la charge des vendeurs ; qu'une promesse de vente a été signée le 3 décembre 1997 avec un acquéreur présenté par Mme Y... ; que les époux X... s'étant ultérieurement rétractés, la vente ne s'est pas réalisée ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande principale en paiement de sa commission et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972, que l'exemplaire du mandat, qui reste en la possession du mandant, doit à peine de nullité mentionner le numéro d'inscription au registre des mandats ; que la cour d'appel, qui a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que les époux X... produisaient un exemplaire original du mandat ne comportant pas le numéro d'inscription au registre des mandats, et que Mme Y... ne justifiait pas de ses allégations selon lesquelles cet exemplaire ne serait pas celui qui leur a été remis, a décidé, à bon droit, que le mandat était nul et que l'agent immobilier ne pouvait réclamer aux vendeurs le paiement d'aucune somme à quelque titre que ce soit, dès lors que le préjudice qu'il invoquait trouvait sa cause dans l'irrégularité du mandat qui lui était imputable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10301
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°02-10301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10301
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