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16/11/2004 | FRANCE | N°02-10087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2004, 02-10087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2001, rendu sur renvoi après cassation, (Chambre commerciale, financière et économique, 12 janvier 1999, pourvoi n° A 95 16526), qu'après avoir tiré une lettre de change sur la société CEM Culture mécanique et élevage moderne (Société CEM), qui l'a acceptée, M. X... l'a fait escompter par la Caisse de Crédit mutuel Raon l'Etape qui en a porté

le montant au crédit de son compte courant "ordinaire" ; que l'effet n'ayant pas été...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2001, rendu sur renvoi après cassation, (Chambre commerciale, financière et économique, 12 janvier 1999, pourvoi n° A 95 16526), qu'après avoir tiré une lettre de change sur la société CEM Culture mécanique et élevage moderne (Société CEM), qui l'a acceptée, M. X... l'a fait escompter par la Caisse de Crédit mutuel Raon l'Etape qui en a porté le montant au crédit de son compte courant "ordinaire" ; que l'effet n'ayant pas été payé à son échéance, le Crédit mutuel a débité d'un montant équivalent un autre compte, portant le numéro 234591-41, également ouvert dans ses livres au nom de M. X... avant de faire assigner la société CEM en paiement ; que celle-ci a notamment fait valoir que l'inscription du montant de l'effet au débit du compte 234591-41, alors surtout que figurait dans les conditions générales de la banque une clause d'unité de compte, avait valu contrepassation de sorte que le Crédit mutuel, qui n'était plus propriétaire de la lettre de change, était déchu de ses recours cambiaires ;

Attendu que la société CEM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions du Crédit mutuel, alors, selon le moyen :

1 ) que l'inscription en débit d'un effet de commerce, antérieurement escompté par la banque, sur un compte distinct du compte courant du remettant constitue une contrepassation équivalant à un paiement quand, en vertu d'une convention conclue entre la banque et son client, ce compte distinct est destiné à fusionner avec le compte principal ; que l'existence de cette convention s'apprécie à la date de l'écriture au débit portée sur ce compte ; qu'en se fondant, pour juger que le débit du montant de la lettre de change, porté le 15 mai 1991, sur le compte 234591-41 de M. X..., sur un courrier de M. X... en date du 3 novembre 1994, et sur les déclarations de créances faites par la banque à la liquidation judiciaire de ce dernier, les 21 juillet 1994 et 17 juin 1998, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1234 du Code civil ;

2 ) qu'ayant relevé que la banque avait ouvert au nom de M. X..., à côté de son compte courant ordinaire n° 23491-45, un compte 234591-41 sur lequel n'ont été enregistrées que des opérations débitrices, qu'à la date où la banque a inscrit le montant de la traite, augmentée des frais, il n'existait aucune écriture, que toutes les écritures postérieures étaient relatives à des intérêts qui ont par la suite été tournés, ou à des créances à recouvrer, que la banque a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance d'un montant en principal de 395 188,50 francs en indiquant qu'il s'agissait du solde débiteur du compte courant n° 234591-41 mais qu'elle a bien précisé qu'il s'agissait de la mobilisation de créances professionnelles Dailly pour 226 388,50 francs et de l'effet impayé pour 168 000 francs, créances qui étaient garanties par les cessions à titre fiduciaire de l'ensemble des créances, de la créance professionnelle de 150 000 francs sur les établissements Kuchly à échéance au 30 novembre 1994 et par des créances chirographaires en cours de recouvrement, que par ailleurs, M. X... avait lui-même indiqué que le compte 234591-41 était, avant l'arrêté de compte au 15 juin 1994, son compte Dailly, puis considéré que le fait que, postérieurement à l'ouverture de la procédure, le débiteur ait demandé à la banque d'encaisser sur son compte 234591-41 une traite tirée sur les Etablissements Kuchly d'un montant de 150 000 francs, à échéance du 30 novembre 1994, ne permet pas de qualifier ce compte comme étant un compte courant dès lors que cette traite avait été donnée en garantie à la banque pour couvrir le solde débiteur du compte, pour en déduire que ce compte était un compte spécial, enregistrant uniquement des opérations particulières, qui ne présentait pas les caractéristiques d'un compte courant, qu'il s'agisse d'un compte d'attente en recouvrement de créance ou d'un compte de garantie, qu'il s'agissait bien d'un compte d'attente interne distinct du compte ordinaire de M. X..., la cour d'appel, par de tels motifs dont il ressortait que le compte n'était pas un compte d'attente ni un compte d'impayés, simple document comptable sans autonomie étant le compte Dailly du débiteur, n'a pas caractérisé la preuve rapportée par la banque de l'inscription du montant de l'effet à un compte spécial impayé et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

3 ) que si l'inscription à un compte impayé ne vaut pas contrepassation et ne fait pas perdre au banquier escompteur la propriété de l'effet, ce n'est qu'à la condition que le banquier ne fasse produire aucun effet de règlement au compte spécial ; que tel est le cas lorsque ce compte comporte des remises au crédit ; qu'ayant relevé que le compte 234591-41 sur lequel a été inscrit le montant de la traite augmentée des frais au débit, avait enregistré des écritures postérieures relatives à des intérêts qui ont par la suite été extournés ou à des créances à recouvrer, que la banque a déclaré une créance d'un montant en principal de 395 188,50 francs en indiquant qu'il s'agissait de la mobilisation de créances professionnelles Dailly pour 226 388,50 francs et de l'escompte impayé pour 168 000 francs, de la créance professionnelle de 150 000 francs sur les établissements Kuchly à échéance au 30 novembre 1994 et par des créances chirographaires en cours de recouvrement, que M. X... a indiqué que ce compte 234591-41 était son compte Dailly puis considéré que le fait que, postérieurement à l'ouverture de la procédure, le débiteur ait demandé à la banque d'encaisser sur son compte 234591-41 une traite tirée sur les établissements Kuchly d'un montant de 150 000 francs, que la banque ait indiqué qu'elle créditerait ce compte à l'échéance, ne permet pas de qualifier ce compte comme étant un compte courant s'agissant d'une opération isolée pour en déduire que ce compte était un compte spécial, enregistrant uniquement des opérations particulières et qui ne présentait pas les caractéristiques d'un compte courant, qu'il s'agisse d'un compte d'effet impayé, d'un compte d'attente en recouvrement de créance ou d'un compte de garantie, qu'il s'agissait d'un compte d'attente interne distinct du compte ordinaire de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait l'existence de remises au crédit de ce compte démontrant que le banquier avait fait produire au compte un effet de règlement et a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 ) qu'ayant relevé que le compte qualifié d'impayé par la banque avait enregistré une remise de 150 000 francs, montant de la traite "Kuchly", qu'il s'agissait d'un compte Dailly, la cour d'appel qui ne précise pas s'il s'agissait d'un compte "Dailly-escompte" ou d'un compte "Dailly-garantie" en l'état de cette remise de nature à caractériser un compte "Dailly-escompte" et partant que la banque ne démontrait pas qu'il s'agissait d'un compte purement comptable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que, dans l'intention commune des parties, le compte 234591-41 n'avait jamais constitué qu'un compte interne dépourvu d'effet de règlement ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait que l'inscription de l'effet litigieux au débit de ce qui devait être qualifié de simple cadre comptable, insusceptible de ce fait d'être affecté par la clause d'unité de compte figurant dans les conditions générales de l'établissement de crédit, n'avait pu valoir contrepassation ni donc paiement du dit effet, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte cité par la troisième branche, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CEM à payer à la Caisse de Crédit mutuel Raon l'Etape la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la société CEM sur ce même fondement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10087
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 2004, pourvoi n°02-10087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10087
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