AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que sous couvert de griefs tirés d'une violation des textes visés par le moyen, celui-ci ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 2002) du montant des dommages-intérêts qu'il a fixé en tenant compte de l'occupation gratuite et indue du logement de fonction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat des copropriétaires du 107 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.