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09/11/2004 | FRANCE | N°03-46715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2004, 03-46715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressor

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que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'êtr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;

Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande de Mme X... dont l'un des chefs, qui tendait à voir constater que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, présentait un caractère indéterminé ;

Que la décision ayant jugé que le contrat de travail subsistait entre la salariée et son nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Communauté urbaine de Strasbourg aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46715
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg, 19 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-46715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.46715
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