AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
que, selon le troisième, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;
Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande de Mme X... dont l'un des chefs, qui tendait à voir constater que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, présentait un caractère indéterminé ;
Que la décision ayant jugé que le contrat de travail subsistait entre la salariée et son nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Communauté urbaine de Strasbourg aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.