AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les article 31 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une ordonnance de référé a condamné sous astreinte la société Tecumseh-Europe (TE) à réintégrer en son sein Mlle X..., salariée protégée précédemment licenciée, puis a été infirmée par arrêt d'appel déclarant incompétente la formation des référés ;
Attendu que la société TE a formé un pourvoi en cassation contre une autre ordonnance de référé (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 3 mars 2003) ayant liquidé l'astreinte, l'ayant condamnée à ce titre au versement d'une somme et ayant fixé une nouvelle astreinte ;
Mais attendu que l'infirmation de la décision énonçant l'obligation assortie de l'astreinte ayant entraîné de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la décision liquidant cette astreinte et en fixant une nouvelle, la société TE est sans intérêt à la cassation de cette dernière décision, qui ne lui fait plus grief ; que son pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne la société Tecumseh-Europe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.