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09/11/2004 | FRANCE | N°03-16438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-16438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 2002), que par acte notarié du 19 décembre 1989, la Caisse de Crédit agricole de Savoie (la Caisse) a consenti deux prêts aux époux X... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, par le même acte, Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement de ces prêts ; que les époux X... ayant été mis en redressement judiciaire, la Caisse a mis en demeure Mme X... d'

exécuter son engagement de caution ; que le 18 février 2000, la Caisse a fait p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 2002), que par acte notarié du 19 décembre 1989, la Caisse de Crédit agricole de Savoie (la Caisse) a consenti deux prêts aux époux X... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, par le même acte, Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement de ces prêts ; que les époux X... ayant été mis en redressement judiciaire, la Caisse a mis en demeure Mme X... d'exécuter son engagement de caution ; que le 18 février 2000, la Caisse a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens meubles de Mme X... ; que cette dernière a assigné la Caisse devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de cette saisie-vente et, subsidiairement, pour voir arrêter la créance de la Caisse à la somme de 30 829,45 francs et obtenir des délais de paiement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution, à payer à la Caisse la somme de 18 612,50 euro en deniers ou quittances alors, selon le moyen, que le juge du cautionnement est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif et que les jugements et ordonnances rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont, sauf exceptions, exécutoires de plein droit à titre provisoire ; d'où il résulte que la cour d'appel, juge du cautionnement, ne pouvait écarter l'ordonnance du juge-commissaire se prononçant sur l'admission de la créance de la caisse -fût-elle frappée d'appel- pour condamner la caution au vu d'un décompte produit par la banque ; qu'elle a ainsi violé l'article 2013 du Code civil, ensemble les articles L. 621-104 du Code de commerce, 500 du nouveau code de procédure civile et 155 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de la créance de la Caisse avait été frappée d'appel, en a exactement déduit qu'elle n'était pas irrévocable, nonobstant l'exécution provisoire dont elle était revêtue, en sorte que cette décision ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le montant de la créance de la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16438
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile B), 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-16438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16438
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