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09/11/2004 | FRANCE | N°03-14871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-14871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 1er avril 2003), qu'après la mise en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal a arrêté, le 5 décembre 1995, le plan de redressement de M. X..., exploitant une entreprise agricole non consitutuée sous la forme d'une société commerciale, procédure qui a été étendue le 2 avril 1996, à Mme X... ; que le tribunal a arrêté, le 2 j

uillet 1996, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ; que, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 1er avril 2003), qu'après la mise en redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal a arrêté, le 5 décembre 1995, le plan de redressement de M. X..., exploitant une entreprise agricole non consitutuée sous la forme d'une société commerciale, procédure qui a été étendue le 2 avril 1996, à Mme X... ; que le tribunal a arrêté, le 2 juillet 1996, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ; que, par jugement du 2 avril 2002, le tribunal , après avoir constaté l'état de cessation des paiements des époux X..., a prononcé la résolution du plan et, en conséquence, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan et, en conséquence, la liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que sauf dans le cas non concernés en l'espèce, d'ouverture de la procédure collective prévus aux articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code de commerce, la procédure ne peut être ouverte, à la demande d'un créancier, à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale, qui si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tenant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du Code rural ;

qu'en ouvrant, à l'enconte des époux X..., exploitants agricoles, une procédure de liquidation judiciaire, sans constater la saisine préalable du président du tribunal de grande instance d'une telle demande, la cour d'appel qui était tenue de soulever d'office cette fin de non-recoir d'ordre public, a violé les articles L. 621-2 et L. 621-82 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que les dividendes du plan ont été réglés avec retard, que le cinquième dividende ne l'est pas à l'égard de deux créanciers soumis au plan et relève que les époux X... "qui ont accumulé de nouvelles dettes n'établissent pas pourvoir comme ils l'affirment rembourser les deux années de plan restant pas anticipation et dans les meilleurs conditions" ; que par ces seuls motifs dont il résulte que la résoution du plan pour non-respect des obligations souscrites a entraîné la liquidation judiciaire, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visant l'état de cessation des paiements, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure collective ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14871
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre commerciale), 01 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-14871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14871
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