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09/11/2004 | FRANCE | N°03-14821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-14821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 3 septembre 1993, le Crédit national, aux droits duquel vient la société Natexis Banques Populaires (la banque), a consenti un prêt à la société GMH SIGG, garanti par une hypothèque sur les biens immobiliers constituant une usine à Béziers, et par la caution de la société Rabatau ;

que la société GMH SIGG a été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1995, puis en liquidation judiciair

e ; que l'usine de Béziers a été cédée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 3 septembre 1993, le Crédit national, aux droits duquel vient la société Natexis Banques Populaires (la banque), a consenti un prêt à la société GMH SIGG, garanti par une hypothèque sur les biens immobiliers constituant une usine à Béziers, et par la caution de la société Rabatau ;

que la société GMH SIGG a été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1995, puis en liquidation judiciaire ; que l'usine de Béziers a été cédée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches, réunis :

Attendu que ce moyen de cassation, tiré de la violation de l'article L. 621-104 du Code de commerce, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des articles 1315, 2013 et 2036 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Rabatau reproche à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque, à titre privilégié, pour la somme de 424 632,71 euros et, à titre chirographaire, pour la somme de 457 347,05 euros, outre les intérêts, alors, selon le moyen, que la caution soutenait, pour demander à être partiellement déchargée sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, que la banque créancière avait commis une faute en s'abstenant d'exercer une voie de recours contre la décision ayant arrêté la cession de l'usine de Béziers, appartenant au débiteur principal au prix de 304 898,04 euros concernant les terrains et construction, alors qu'une offre concurrente avait été formulée pour un montant de 762 245,09 euros, en laissant ainsi, par son abstention, se déprécier l'assiette de l'hypothèque de premier rang qu'elle détenait sur les immeubles constituant cette usine ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de la caution, qu'il n'était pas démontré que le bien avait disparu ou avait été vendu à un prix dérisoire, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la caution n'avait pas été, du fait de l'abstention du créancier, privée d'une possibilité d'éviter une dépréciation de la valeur des sûretés pouvant lui être transmises par voie de subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des appréciations de l'arrêt que la caution n'a pas établi que le préjudice qu'elle allègue est né d'un fait fautif exclusivement imputable au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, s'agissant d'un emprunt contracté pour plus d'un an, les intérêts au taux conventionnel ont continué à courir postérieurement à l'ouverture de la procédure ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la caution pouvait se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la société Natexis Banques Populaires à titre privilégié pour un montant de 304 898,03 euros, outre les intérêts, l'arrêt rendu le 1er avril 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Natexis Banques Populaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 800 euros à la société Rabatau ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14821
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre C commerciale), 01 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-14821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14821
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