La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°03-14214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-14214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Solocvi que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes du 27 juillet 1994, MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires de la société MG Transports, à laquelle la société Solocvi avait loué un tracteur ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Solocvi a assigné

les cautions en paiement des loyers impayés, intérêts, indemnité de résiliation et cla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Solocvi que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes du 27 juillet 1994, MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires de la société MG Transports, à laquelle la société Solocvi avait loué un tracteur ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Solocvi a assigné les cautions en paiement des loyers impayés, intérêts, indemnité de résiliation et clause pénale prévus au contrat de location ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Solocvi à verser aux cautions une indemnité en réparation du préjudice qu'elle leur avait causé et d'avoir débouté les cautions de leur demande d'indemnité, alors, selon le moyen, que le devoir de loyauté du bénéficiaire d'un cautionnement lui impose d'accepter les initiatives susceptibles de limiter la dette garantie, sauf motifs légitimes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 , 1135 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a seulement invoqué le défaut d'information des cautions en temps utile par la société Solocvi de son refus de donner suite à la proposition de reprise du contrat de location par la société TCR ; que le moyen est nouveau, et, étant mélangé de fait de droit, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1326 et 2016 du Code civil ;

Attendu que pour dire que l'engagement des cautions ne s'étendait pas au paiement des intérêts, de la clause pénale et de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que c'est par d'exacts motifs que la cour d'appel adopte que le tribunal, faisant application des articles 1326 et 2015 du Code civil, a retenu l'absence d'éléments de preuve suffisants, extrinsèques aux actes de cautionnement, de nature à démontrer que les cautions avaient entendu être tenues des intérêts, clause pénale et indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en outre, les termes mêmes des actes de cautionnement ne permettent pas de conclure que les intérêts, clause pénale et indemnité de résiliation prévus au contrat de location étaient compris dans l'engagement des cautions, dès lors, d'une part, que l'obligation garantie qui figure en tête des actes est seulement le paiement des 48 loyers, en sorte que les clauses susvisées s'interprètent nécessairement par rapport à cette seule obligation garantie par les cautions, la limite fixée à l'engagement des cautions, 440 338 francs, correspondant d'ailleurs exactement au montant des 48 loyers précités et, d'autre part, que les actes de cautionnement ont été signés le 27 juillet 1994, soit antérieurement à la signature du contrat de location du 2 septembre 1994, les cautions ignorant alors les modalités contractuelles de résiliation du contrat, dont il n'est pas démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'elles aient été portées à leur connaissance lors de la signature de leur engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les actes de cautionnement comportaient la mention manuscrite "bon pour caution solidaire comme ci-dessus jusqu'à concurrence de quatre cent quarante mille trois cent trente huit francs (440 338 francs) plus commissions frais et accessoires" et des clauses stipulant, l'une, en tête des actes, "Obligation garantie : LLD 48 loyers de 7 735 francs hors taxe" et l'autre, "III - Opérations garanties : la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au créancier au titre de l'obligation définie en tête des présentes", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de MM. X... et Y... ne s'étendait pas au paiement des intérêts, clause pénale et indemnité de résiliation du contrat de bail signé entre la société Solocvi et la société MG Transports, l'arrêt rendu le 14 février 2003, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. X... et Y... à payer à la société Solocvi la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14214
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 14 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-14214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award