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09/11/2004 | FRANCE | N°03-14132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 03-14132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy, 12 mars 2003) et les productions, que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant, a été mis en liquidation judiciaire le 21 mai 2001, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le trésorier principal de Saint-Nicolas de Port (le trésorier) a déclaré au passif une créance de fourniture d'e

au à titre privilégié ;

Attendu que le trésorier fait grief à l'ordonnance d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy, 12 mars 2003) et les productions, que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant, a été mis en liquidation judiciaire le 21 mai 2001, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le trésorier principal de Saint-Nicolas de Port (le trésorier) a déclaré au passif une créance de fourniture d'eau à titre privilégié ;

Attendu que le trésorier fait grief à l'ordonnance d'avoir admis la créance à titre chirographaire alors, selon le moyen :

1 / que sont privilégiées sur la généralité des meubles ...5 les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année ; que constitue une fourniture nécessaire à la subsistance du débiteur et de sa famille la fourniture d'eau potable ; qu'en admettant à titre chirographaire la créance déclarée à titre privilégié au titre de la fourniture d'eau potable à M. X..., le juge-commissaire a violé l'article 2101 du Code civil ;

2 / qu'en statuant par un motif général tiré de la nature de la créance sans rechercher si les factures d'eau dont le recouvrement était poursuivi ne correspondait pas, au moins pour partie, à des fournitures utiles à la subsistance du débiteur et de sa famille, le juge-commissaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2101 du Code civil ;

Mais attendu que s'agissant de fournitures d'eau concernant le café-restaurant exploité par M. X..., et non de fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année, le juge-commissaire, qui a effectué la recherche évoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier de Saint-Nicolas de Port aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le trésorier de Saint-Nicolas de Port à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14132
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nancy, 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-14132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14132
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