AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy, 12 mars 2003) et les productions, que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant, a été mis en liquidation judiciaire le 21 mai 2001, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le trésorier principal de Saint-Nicolas de Port (le trésorier) a déclaré au passif une créance de fourniture d'eau à titre privilégié ;
Attendu que le trésorier fait grief à l'ordonnance d'avoir admis la créance à titre chirographaire alors, selon le moyen :
1 / que sont privilégiées sur la généralité des meubles ...5 les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année ; que constitue une fourniture nécessaire à la subsistance du débiteur et de sa famille la fourniture d'eau potable ; qu'en admettant à titre chirographaire la créance déclarée à titre privilégié au titre de la fourniture d'eau potable à M. X..., le juge-commissaire a violé l'article 2101 du Code civil ;
2 / qu'en statuant par un motif général tiré de la nature de la créance sans rechercher si les factures d'eau dont le recouvrement était poursuivi ne correspondait pas, au moins pour partie, à des fournitures utiles à la subsistance du débiteur et de sa famille, le juge-commissaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2101 du Code civil ;
Mais attendu que s'agissant de fournitures d'eau concernant le café-restaurant exploité par M. X..., et non de fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année, le juge-commissaire, qui a effectué la recherche évoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le trésorier de Saint-Nicolas de Port aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le trésorier de Saint-Nicolas de Port à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.